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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 16 mars 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01707
N° Portalis DB2W-W-B7J-NK2U
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme, [T], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Mme, [O], [N]
9 Place Mendès France
Appt 46 – Etage 2
76650 PETIT COURONNE
Comparante en personne
M., [L], [N]
9 Place Mendès France
Appt 46 – Eage 2
76650 PETIT COURONNE
Représenté par Mme, [O], [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 09 Septembre 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord constaté par Monsieur, [F], [C], auquel il est expressément renvoyé.
MOTIFS
I – Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.
L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation ».
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l’accord auquel elles sont parvenues.
Cet accord est conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l’accord conclu le 16 Mars 2026 entre la S.A. QUEVILLY HABITAT et Mme, [O], [N] et M., [L], [N] ;
DIT que le constat d’accord dressé le 16 Mars 2026 par Monsieur, [F], [C] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation de cet accord met fin à l’instance introduite par la S.A. QUEVILLY HABITAT à l’encontre de Mme, [O], [N] et M., [L], [N] ;
CONDAMNE Mme, [O], [N] et M., [L], [N] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80
Minute n°
R. G n° 25-01707
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d’expulsion
Le 16 mars 2026
Devant nous, Monsieur, [F], [C], conciliateur de justice,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La SA QUEVILLY HABITAT, demeurant 93, avenue des Provinces CS 90205, 76121 GRAND-QUEVILLY CEDEX,,
régulièrement représentée par Madame, [G], [T]
la demanderesse,
d’une part
et
Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N], demeurant 9, place Mendes France, appartement 46, étage 2, 76650 PETIT-COURONNE,
Madame, [O], [N] comparante et munie d’un pouvoir de représentation pour Monsieur, [L], [N]
les défendeurs,
d’autre part
Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l’audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance du 9 septembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l’accord suivant.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] (locataires) à la SA QUEVILLY HABITAT (bailleresse) à la date du 10 mars 2026 concernant le logement situé 9, place Mendes France, appartement 46, étage 2, 76650 PETIT-COURONNE, s’élève à la somme totale de 4 695,17 euros, échéance du mois de février 2026 incluse;
2° Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] s’acquitteront solidairement de la dette par 31 acomptes mensuels de 150 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l’APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 32ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 avril 2026 ;
3° Si Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] n’exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l’intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l’assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants;
A défaut d’exécution volontaire, il sera procédé à l’expulsion de Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N] devront s’acquitter solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;
5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame, [O], [N] et Monsieur, [L], [N], soit le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, la SA QUEVILLY HABITAT se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Les parties sollicitent conjointement l’homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection.
Après lecture, les parties l’ont signé :
LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS
LE CONCILIATEUR
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