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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Anap agence 923 banque de france, Centre de recouvrement, Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ4J
JUGEMENT
DU : 18 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 février 2026 ,
Statuant sur le recours formé par :
[H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[H] [R]
Ayant pour créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [2]
Centre de recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [5]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [8]
Chez [Localité 7] contentieux
Service surendettement
[Localité 8]
Société [9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [10]
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [11]
Anap agence 923 banque de france
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société [12]
Chrze LINK FINANCIAL NANTILA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026, avancée au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 4 juin 2025, M. [H] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 30 septembre 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [H] [R] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2025.
Un état des créances a été établi le 30 juillet 2025.
Par lettre recommandée reçu le 31 octobre 2025 au secrétariat de la commission, M. [H] [R] forme contestation de la décision de la commission en ce que les mesures imposées n’inclueraient pas une créance de [9] d’un montant de 7.483,82 euros qu’il souhaiterait ajouter dans le cadre de son dossier de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 10 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [H] [R], comparant en personne, a maintenu son recours. Il a précisé qu’il ne conteste pas les mesures imposées par la commission de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».
L’article R.723-8 du Code de la consommation énonce que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
En l’espèce, M. [H] [R] conteste l’état de son passif tel que dressé par la Commission au stade des mesures imposées en date du 30 juillet 2025.
Les éléments du dossier transmis par la commission départementale ne permettant pas de connaître la date de notification de l’état des créances, la recevabilité de la contestation formée par M. [H] [R] sera admise.
Sur la vérification des créances
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
M. [H] [R] produit à l’appui de sa contestation un courrier de mise en demeure de payer la somme de 7.483,82 euros au titre d’une créance détenue n° 4471 934 841 9001 par la banque [9].
Il ressort également des éléments transmis par la Commission que cette créance était incluse aux précédentes mesures dont a bénéficié M. [H] [R] consistant en une suspension de ses dettes pendant une durée de six mois selon décision du juge des contentieux de la protection de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 26 décembre 2024.
En tout état de cause, il convient de constater que l’état des créances établi le 30 juillet 2025 mentionne une créance [9] de 7.483,82 euros.
En conséquence, la créance n° 4471 934 841 9001 de la banque [9] sera fixée à la somme de 7.483,82 euros dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [H] [R] recevable en sa demande de vérification de créance ;
FIXE la créance n° 4471 934 841 9001 détenue par [9] à l’encontre de M. [H] [R] à la somme de 7.483,82 euros ;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 30 septembre 2025 s’imposent à défaut de contestation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à VERDUN, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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