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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 22/00110 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F6RT
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D]
15 rue René COTY
45100 ORLEANS
représentée par Maître Sylvie MAZARDO
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [L] [P] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 11 mars 2022, Madame [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 24 janvier 2022 rejetant sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 4992.04 € au titre d’indemnités journalières perçues dans le cadre d’un d’arrêt de travail pour la période du 8 mars 2021 au 2 août 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Madame [H] [D] comparait représentée par son conseil et sollicite du tribunal d’annuler la contrainte d’un montant de 4104,05 € qui lui a été délivrée.
La requérante soutient qu’un arrêt de travail lui a été délivré du 8 mars 2021 au 2 août 2021 lui ouvrant droit à l’attribution d’indemnités journalières, et que c’est par erreur qu’elle a informé son employeur, la Société INTERLOG Logistic, de la prolongation de son congé parental jusqu’au 2 août 2021 alors même que la Caisse d’Allocations Familiales l’avait informée au mois de décembre 2020 que son congé parental prenait fin le 28 février 2021. Madame [H] [D] ajoute que pour la période donnée, elle n’avait perçu aucune aide financière à l’exception des indemnités journalières litigieuses.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2022 et à la condamnation de Madame [H] [D] à la restitution de la somme de 4 104.05 € restant due.
Elle rappelle la situation administrative de Madame [H] [D] :
« Le 10/04/2018 : naissance d’un 3 ème enfant – congé maternité indemnisé par l’assurance maladie du 03 février 2018 jusqu’au 16/08/2018 (pièce n°1), Congé parental d’éducation accepté par l’employeur à compter du 17/08/2018, (assurée salariée chez INTERLOG LOGISTIC), Le 17/03/2019 : naissance d’un 4ème enfant – congé maternité indemnisé par l’assurance maladie du 02/02/2019 au 02/08/2019, Le 19 juillet 2019 : l’intéressée a demandé à son employeur un congé parental d’éducation à temps plein du 03 août 2019 au 02 août 2020 (pièce n°2), Le 03 juillet 2020 : Congé parental d’éducation à temps plein du 03 août 2019 au 02 août 2020 accepté par l’employeur – reprise prévue le 03/08/2020 en l’absence d’une demande de prolongation formulée par l’assurée à son employeur dans les délais réglementaires (pièce n°3) Le 10 juillet 2020 : l’intéressée a demandé à son employeur une prolongation de son congé parental d’un an à temps plein à compter du 03 août 2020,Le 20 juillet 2020 : prolongation du congé parental d’éducation d’un an à temps plein du 03 août 2020 au 02 août 2021 accepté par l’employeur – reprise prévue le 03/08/2021 sauf en cas de demande de prolongation du congé parental (pièce n°4), A compter du 08 mars 2021, Madame [H] [D] a présenté des avis de travail au titre de l’assurance maladie (pièce n°5.1 à 5.3). »Au visa des articles L 311-5, R 313-3, D 162-2 et L 1334-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM soutient que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée du congé parental d’éducation, l’assuré ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail. La Caisse rappelle que Madame [H] [D] mentionne s’être trompée dans les dates de demande de prolongation de son congé parental d’éducation auprès de son employeur et ne pas lui avoir transmis de demande anticipé de reprise dès le 28 février 2021, date de fin de son indemnisation par la caisse d’allocations familiales du complément du libre choix d’activité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [H] [D] a saisi le Pôle Social le 11 mars 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 janvier 2022 soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [H] [D] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
En application de l’article L161-9 du Code de la sécurité sociale, « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
Il résulte des dispositions de l’article L311-5 du même code que « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Conformément à l’article D 161-2 du Code de la sécurité sociale, « Les personnes qui reprennent le travail à l’issue du congé parental d’éducation prévu au 1° de l’article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou à l’issue d’un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou le début du congé parental d’éducation. »
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Il est constant que l’indu notifié à Madame [H] [D] concerne des indemnités journalières perçues alors que cette dernière se trouvait en congé parental d’éducation pendant la période du 8 mars 2021 au 2 août 2021 dont il ressort des pièces versées au dossier qu’il a été autorisé par son employeur par courrier en date du 20 juillet 2020.
A la lumière des dispositions cités ci-dessus, Madame [H] [D] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail étant suspendu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret justifie donc pleinement avoir versé la somme de 5350.20 bruts sur la base d’une indemnités journalières de 36.15 €, soit un montant total net, après déduction de la CRG et de la CRDS, de 4992.04euros.
En conséquence, Madame [H] [D] sera déboutée de son recours et condamnée à rembourser la somme de 4 104.05 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 8 mars 2021 au 2 août 2021.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [H] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [H] [D] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 24 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme QUATRE MILLE CENTRE QUATRE EUROS ET 5 CENTIMES (4104.05 €) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un arrêt maladie prescrit du 8 mars 2021 au 2 août 2021;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL
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