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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQB
Expédition délivrée
à Me NANI
à Me ALINOT
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [R]
née le 29 Janvier 1980 à [Localité 8] (06)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort,par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [R] est copropriétaire au sein de la communauté immobilière [Adresse 6], sise à [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires a adressé, les 9 février et 7 novembre 2023, une mise en demeure à Madame [R] l’invitant à procéder au règlement amiable des sommes dues au titre d’un arriéré de charges d’un montant de 1161,78 euros, ainsi qu’une relance le 29 novembre 2023.
Par exploit de Maître [C] en date du 31 janvier 2024, une sommation de payer les charges de copropriété d’un montant de 1181,73 euros a été délivrée à Madame [R].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA NICE, a assigné Madame [Y] [R] devant le service de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 05 septembre 2024 en paiement de charges de copropriété.
Suivant acte du 19 novembre 2024 reçu par Maître [N], Madame [R] a vendu à Monsieur [F] les biens immobiliers lui appartenant au sein de la communauté immobilière [Adresse 6].
Le 20 novembre 2024, le syndic formait une opposition au prix de vente pour une somme de
2 244,57 euros.
L’affaire a, après plusieurs renvois, été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 04 mars 2025.
À l’audience du 04 mars 2025, Madame [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ont comparu, représentés par leur conseil respectif.
La présidente a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action du syndicat au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
À l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA NICE, se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges impayées par Madame [R] ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [R], ou subsidiairement, débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [R] aux dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer en date du 31 janvier 2024 ;
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, ou subsidiairement à leur rejet, le syndicat fait valoir qu’il n’y a pas eu d’opposition au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, son courrier du 20 novembre ayant été informel et constituant uniquement une demande amiable. Au surplus, le demandeur estime que Madame [R] a donné son accord au notaire sur la somme de 2244,57 euros et n’est, dès lors, plus fondée à engager une contestation sur ce montant.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat souligne la résistance abusive et injustifiée de la requise, qui a affecté l’ensemble de la collectivité des copropriétaires.
Se référant à ses écritures à l’audience, le conseil de Madame [R] demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à Madame [R] la somme de 1365,36 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens.
Au soutien de sa demande de restitution, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, Madame [R] fait valoir que l’opposition du syndic, successive à l’avis de mutation émis par le notaire, est nulle en ce qu’elle n’a pas été faite par acte extrajudiciaire, qu’elle ne contenait aucun domicile élu et qu’elle ne précisait pas l’origine de la créance. La défenderesse estime également, s’appuyant sur les articles 1302, 1353 et 1256 du code civil ainsi que sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la dette n’ayant pas existé, la somme versée à ce titre doit lui être restituée et que seuls les frais rendus nécessaires par l’inertie du propriétaire peuvent lui être imputés. Elle émet plusieurs observations et contestations sur les décomptes fournis par le syndic au soutien de ce moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir eu recours préalablement à l’introduction de son instance par acte du 17 avril 2024, à l’un des modes de résolution amiable du litige tels que visé à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que son action tend au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée selon acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 8].
En conséquence, les demandes des parties ne sauraient être examinées. En effet, leur support étant l’action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ces demandes sont nécessairement irrecevables, de sorte que les moyens présentés à leur soutien sont inopérants.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 8], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 8], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il succombe à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action engagée selon acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 8] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 8], aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 8], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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