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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPJ
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00330 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPJ
==============
[Y] [E]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le 10 Septembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [W] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2001, Mme [Y] [E] a été victime d’un accident du travail lequel a été pris en charge par la [4] par décision non produite aux débats sur la base d’un certificat médical initial constatant des « plaies ouvertes des deux jambes »
Le 21 décembre 2011, elle a été victime d’un second accident du travail lequel a été pris en charge par la [4] le 05 janvier 2012 sur la base d’un certificat médical initial constatant un « trauma (choc direct) tibia droit »
Par certificat médical établi le 13 avril 2023, constatant une « contusion des membres inférieurs chute de palette sur les genoux », Mme [Y] [E] a sollicité la prise en charge d’une rechute de l’accident survenu le 21 décembre 2011.
Par courrier du 09 mai 2023, la [4] a refusé la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute.
Par certificat médical établi le 19 septembre 2023, constatant une « gonalgie gauche réapparue avec nécessité d’intervention chir ortho prévue le 22/12/2023 sur rupture des ligaments croisés post », Mme [Y] [E] a sollicité la prise en charge d’une rechute de l’accident survenu le 13 juillet 2001.
Par courrier du 16 novembre 2023, la [4] a refusé la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute.
Le 09 juin 2023, Mme [Y] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision du 09 mai 2023. Son recours a été rejeté en séance du 03 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, Mme [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPJ
A l’audience, Mme [Y] [E] a demandé au tribunal de reconnaître, au titre de la rechute, la lésion déclarée le 13 avril 2023.
Elle indique qu’il s’agit d’une rechute de son genou gauche. Elle rappelle que la rupture des ligaments de son genou droit a été pris en charge au titre de la rechute et estime qu’il doit en être de même pour son genou gauche. Elle confirme qu’elle n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable après la décision de refus du 16 novembre 2023
La [4] a demandé au tribunal de déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute notifiée le 16 novembre 2023 est devenue définitive, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute notifiée le 09 mai 2023, de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 03 octobre 2023 et de rejeter le recours et les demandes de la requérante.
Elle soutient que l’assurée n’a pas contesté la bonne décision. Elle expose également qu’il n’est pas démontré une aggravation de la lésion initiale.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge de la lésion déclarée le 13 avril 2023
En application de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [3] statue sur la prise en charge de la rechute.
Ainsi, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, ou l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison et se différencie de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident et des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison ou de consolidation.
La rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime doit dès lors apporter la preuve du lien entre l’accident du travail initial et sa nouvelle situation physique.
En l’espèce, pour refuser la prise en charge de la lésion du 13 avril 2023, la commission médicale de recours amiable relève que « le spécialiste contacté par le médecin-conseil confirme qu’il n’y a pas de nouvelle prise en charge spécialisée autre que les éventuels soins d’entretien à envisager sur le genou droit ». Elle indique en effet qu’un « contact téléphonique [a été] pris auprès du Dr [G], lequel n’envisage pas de nouvelle intervention chirurgicale sur le genou droit ».
Il est constant que Mme [Y] [E] a été victime de deux accidents du travail en 2001 et en 2011, le premier concernant les deux genoux, et le second concernant le genou droit.
L’assurée indique que la rechute déclarée le 13 avril 2023, comme celle déclarée le 19 septembre 2023, concerne une rupture des ligaments de son genou gauche.
Dès lors, la [4] ne pouvait prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail survenu le 21 décembre 2011 la lésion déclarée le 13 avril 2023 dans la mesure où le siège de cette lésion ne correspond pas à celui de la lésion déclarée lors de l’accident du travail.
Par ailleurs, la décision du 16 novembre 2023 de refus de prise en charge de la lésion déclarée le 19 septembre 2023 au titre de la rechute de l’accident survenu le 13 juillet 2001, lequel concerne bien le genou gauche, n’a pas été contestée par l’assurée devant la commission médicale de recours amiable en sorte qu’elle n’est plus recevable à le faire devant la présente juridiction.
Echouant à caractériser l’imputabilité entre l’accident du travail survenu le 21 décembre 2011 et sa nouvelle situation physique déclarée le 13 avril 2023, Mme [Y] [E] sera donc déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 13 avril 2023 au titre de l’accident du travail survenu le 21 décembre 2011 ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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