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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jex, 12 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
VERDUN
JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement du 12 Février 2026
Références dossier : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQML
À l’audience du 22 Janvier 2026 à laquelle siégeait Céline PIERRON, Juge de l’exécution, assistée de Alain SCHWARTZMANN, greffier,
A été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur [R] [H]
, demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
représenté par Me Arthur DEHAN (plaidant) avoact au barreau de Reims, Me David LAUMONT (postulant), avocat au barreau de MEUSE
ET
Madame [M] [J] [O] veuve [F]
née le 07 Juillet 1940 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du 12 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
:
Par deux baux notariés en date du 17 juin 2019, Mme [M] [F] a donné en location à M. [R] [H] des parcelles à [Localité 2] devant [Localité 3] et [Localité 4].
Le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Verdun par jugement en date du 18 juillet 2024 a notamment :
— prononcé la résiliation des baux ;
— ordonné l’expulsion de M. [H] au plus tard le 1er novembre 2024.
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la Cour d’Appel de Nancy a infirmé le jugement quant à la résiliation du bail notarié conclu aussi avec M. [G] [F] portant sur les parcelles suivantes (RG 24/1543 à la Cour, suite RG 23/00009 au Tribunal) :
— sur la commune de [Localité 5]
Parcelle ZA N'0048 lieudit [Localité 6] de 3 ha 48 a 90 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
Parcelle ZC n00049 lieudit [Localité 7] de 1ha 66 a 50 ca
Parcelle ZD n0016 lieudit [Adresse 3] de 2 ha 41
Parcelle ZE n0047 lieudit [Localité 8] de 34 a 90 ca
Parcelle ZE n90076 lieudit [Localité 8] de 66 a 80 ca
Parcelle ZE n0077 lieudit [Localité 8] de 1ha 99 a 70 ca
Parcelle ZE n”0079 lieudit [Localité 8] de 1ha 74 a
Parcelle ZI n0014 lieudit [Localité 9] de 9ha 8 a
Parcelle ZI n0021 lieudit [Localité 10] de 1 ha 56 a 90 ca
Parcelle ZI n0022 lieudit [Localité 10] de 26 a 20 ca.
La Cour d’Appel de Nancy, par arrêt en date du 5 décembre 2024, a en revanche confirmé le jugement ordonnant la résiliation du bail pour les parcelles suivantes (RG24/1585 suite à RG 23/00008 au Tribunal):
— Sur la commune de [Localité 5] :
parcelle ZC n0038 lieudit [Localité 11] de 6 ha 46 a 90 ca
parcelle ZD n0009 lieudit [Localité 12] de 7 ha 2 a
parcelle ZE n”0007 lieudit [Localité 13] [Adresse 4] de 1 ha 20 a 20 ca
parcelle ZH n0016 lieudit [Localité 14] de 2 ha 1 a 80 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
parcelle ZB n0010 lieudit [Localité 15] de3ha 31 a 30 ca
parcelle ZB n0017 lieudit [Localité 16] de 2 ha 22 a 80 ca.
Par acte d’huissier délivré en date du 21 février 2025, M. [H] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux concernant les parcelles mentionnées ci-dessus.
Par acte d’huissier délivré à personne en date du 7 juillet 2025, M. [R] [H] a assigné Mme [M] [O] devant le Juge de l’exécution de [Localité 17] aux fins de :
— annuler le commandement de quitter les lieux déclivré le 21 février 2025 ;
— annuler le procès-verbal d’expulsion en date du 25 mars 2025 ;
— ordonner la réintégration de M. [R] [H] sur les parcelles :
— Sur la commune de [Localité 5] :
parcelle ZC n0038 lieudit [Localité 11] de 6 ha 46 a 90 ca
parcelle ZD n0009 lieudit [Localité 12] de 7 ha 2 a
parcelle ZE n”0007 lieudit [Localité 13] [Adresse 4] de 1 ha 20 a 20 ca
parcelle ZH n0016 lieudit [Localité 14] de 2 ha 1 a 80 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
parcelle ZB n0010 lieudit [Localité 15] de3ha 31 a 30 ca
parcelle ZB n0017 lieudit [Localité 16] de 2 ha 22 a 80 ca.
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire étant retenue, M. [H] maintient ses demandes.
Il soutient que l’arrêt confirmant la résiliation du second bail ne lui a pas été signifié et que le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion ne vise pas le bon arrêt ni le bon jugement.
Il rappelle que l’article L411-11 du CPCE prévoit qu’une expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et que l’article R 411-1 du même Code prévoit que le commandement de quitter les lieux doit mentionner à peine de nullité l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie.
Il mentionne que Mme [O] a reconnu que le commissaire de justice avait interverti les deux décisions.
Il pense qu’il n’y a besoin d’aucun grief à démontrer puisque la nullité est prévue par le texte lui-même.
A l’audience, Mme [O], représentée, demande de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle reconnaît que la signification de l’arrêt le 21 février 2025, le commandement de quitter les lieux délivré à la même date et le procès-verbal d’expulsion mentionnent tous l’autre arrêt rendu le même jour par la Cour. Le commissaire de justice a ainsi inversé les deux décisions.
Elle indique qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume, intervertissant les deux numéros de RG mais que la date de l’arrêt est correcte et la référence et la date du jugement sont les bons. De même, ce sont bien les parcelles en cause qui sont visées. M. [H] n’a donc pas pu confondre.
Enfin, elle a missionné un commissaire de justice pour faire signifier l’autre arrêt mais ce dernier a décliné pour cause d’incompatibilité.
Elle relève que M. [H] ne démontre aucun grief. Il a d’ailleurs formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmant la résiliation du bail alors même qu’il dénie en avoir eu la signification. Ses droits n’ont donc pas été entravés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.
MOTIFS :
L’article L411-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
L’article R411-1 du même code fixe que “Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef”.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Nancy a confirmé la résiliation du bail portant sur les parcelles suivantes par arrêt en date du 5 décembre 2024 (RG 24/1585), qui avait été ordonnée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Verdun par jugement en date du 18 juillet 2024 (RG 23/00008) :
— Sur la commune de [Localité 5] :
parcelle ZC n0038 lieudit [Localité 11] de 6 ha 46 a 90 ca
parcelle ZD n0009 lieudit [Localité 12] de 7 ha 2 a
parcelle ZE n”0007 lieudit [Localité 13] [Adresse 4] de 1 ha 20 a 20 ca
parcelle ZH n0016 lieudit [Localité 14] de 2 ha 1 a 80 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
parcelle ZB n0010 lieudit [Localité 15] de3ha 31 a 30 ca
parcelle ZB n0017 lieudit [Localité 16] de 2 ha 22 a 80 ca.
La signification de l’arrêt en date du 21 février 2025 porte les références d’un arrêt du même jour avec un numéro de RG 24/1543.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 21 février 2025, qui annule et remplace l’acte délivré en date du 17 février 2025, indique bien les parcelles en cause mais précise agir en vertu d’un arrêt contradictoire N° RG 24/015443 rendu par la Deuxième Chambre Civile de la COUR D’APPEL de NANCY en date du 5 Décembre 2024 et d’un jugement contradictoire n°23/00008 rendu en premier ressort par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Verdun en date du 18 JUILLET 2024 revêtu de la formule exécutoire précédemment signifié.
De la même façon, le procès-verbal d’expulsion dressé le 25 mars 2025 mentionne de nouveau agir en vertu des mêmes décisions que celles visées par le commandement de quitter les lieux.
Or, l’arrêt n°RG 24/1543 visé infirme la résiliation du bail concernant les parcelles suivantes :
— sur la commune de [Localité 5]
Parcelle ZA N'0048 lieudit [Localité 6] de 3 ha 48 a 90 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
Parcelle ZC n00049 lieudit [Localité 7] de 1ha 66 a 50 ca
Parcelle ZD n0016 lieudit [Adresse 3] de 2 ha 41
Parcelle ZE n0047 lieudit [Localité 8] de 34 a 90 ca
Parcelle ZE n90076 lieudit [Localité 8] de 66 a 80 ca
Parcelle ZE n0077 lieudit [Localité 8] de 1ha 99 a 70 ca
Parcelle ZE n”0079 lieudit [Localité 8] de 1ha 74 a
Parcelle ZI n0014 lieudit [Localité 9] de 9ha 8 a
Parcelle ZI n0021 lieudit [Localité 10] de 1 ha 56 a 90 ca
Parcelle ZI n0022 lieudit [Localité 10] de 26 a 20 ca.
Il n’est donc pas relatif aux parcelles concernées par la procédure d’expulsion.
Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, M. [H] n’allègue aucun grief.
Le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion visent les parcelles effectivement en cause, ainsi que le jugement confirmé et la date correcte de l’arrêt.
Par ailleurs, il est démontré par Mme [O] que M. [H] s’est pourvu en cassation dès le 27 février quant à l’arrêt confirmant la résiliation de son bail, il ne pouvait donc ignorer le 21 février précédent à quelle décision le commandement de quitter les lieux faisait référence ni le 25 mars 2025 lors du procès-verbal d’expulsion.
Enfin, ce pourvoi prouve qu’il a pu exercer ses droits.
Aucun grief n’étant donc ni allégué ni démontré, la demande aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 21 février 2025 et du procès-verbal d’expulsion en date du 25 mars 2025 seront rejetées, ainsi que la demande aux fins de réintégration.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [H] ;
RAPELLE en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 21 février 2025 et le procès-verbal d’expulsion en date du 25 mars 2025 sont valables et produisent leurs effets ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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