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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRPE
MINUTE : 26/011
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 19 Février 2026 par Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [Z] [O]
né le 21 Août 1967 à
[Adresse 2]
Non comparant, Représenté par Maître VAUTRIN, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Z]
[Localité 1]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Epoux [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Par requête du 16 février 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O].
Par écrit en date du 17 février 2026, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
Par certificat de situation du 18 février 2026, le docteur [H] [P] indique que l’état de santé de Monsieur [Z] [O] ne lui permet pas de se rendre à sa convocation auprès du juge des libertés et de la détention le 19 février 2026 ; que Monsieur [Z] [O] est actuellement en chambre d’isolement pour agitation psychomotrice ; que par ailleurs, il existe une barrière linguistique, Monsieur [Z] [O] ne parlant quasiment pas français.
Son conseil, Maître VAUTRIN, ne formule pas d’observations.
MOTIFS
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du code de la santé publique.
Conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d’admission motivée du 13 février 2026
la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [J] [O], épouse de Monsieur [Z] [O], en date du 13 février 2026
la copie du certificat médical du docteur [C] [S] en date du 13 février 2026, certificat datant de moins de quinze jours et émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique
la copie du certificat médical du docteur [Y] [U] établi dans les 24 heures de l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique
la copie du certificat médical et avis motivé du docteur [H] [P] établi dans les 72 heures de l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique
la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques en date du 16 février 2026
la décision du Juge des Libertés et de la Détention du 17 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [O].
Il ressort des éléments médicaux que Monsieur [Z] [O] présente une rupture thérapeutique depuis janvier 2026 ; qu’il a changé de comportement depuis deux semaines avec des propos délirants, des comportements désinhibés à connotation sexuelle, de l’ordre de l’agression sexuelle.
Ces éléments et l’absence d’irrégularité de la procédure justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O].
Il échet de laisse la charge des dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que la décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 4].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel, dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERDUN
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRPE
Composition du tribunal : Juge: Isabelle BUCHMANN
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Benjamin THOREZ
Observations écrites
___________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 19 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [Z] [O]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparant, Représenté par Maître VAUTRIN, Avocat au barreau de la Meuse
Tiers :
Nom(s) Prénom (s) : [O] [J]
en sa qualité d’épouse
Absente
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le patient, actuellement placé en isolement, n’est pas en mesure de se présenter à l’audience.
Déclaration de l’avocat : “pas d’observation. Pour entrer en contact avec lui, ils appellent son épouse en visio”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites;
______________________________________________________________________________________
DÉCISION
X A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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