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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/55400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/55400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJK3
AS M N°: 1
Assignation du :
11, 15, 18 Juillet, 19 Septembre et 08 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS – #E0413
DEFENDEURS
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur du [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
MACSF
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS – #D0730
CPAM DU LOIRET
[Adresse 30]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [H] expose qu’elle s’est rendue le 31 janvier 2024 au centre médical Ramsay Santé France d'[Localité 26] pour une consultation d’une dent cassée et que le chirurgien-dentiste, le Docteur [M] [F], lui a, sans information préalable, arraché quatre dents entraînant la pose d’une couronne qui ne cesse de tomber, la laissant édentée. Elle précise avoir saisi l’ordre des chirurgiens dentistes puis le centre de santé Ramsay pour solliciter une solution amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que, Mme [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 17 juillet 2025, assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, ce praticien, le Centre Médical Ramsay France (dont le siège est à Paris) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du Cabinet Ramsay Santé et le Docteur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, celle de 3.000 euros à titre de provision “pour frais d’instance” et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Mme [H] a assigné la MACSF aux mêmes fins ; cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 25/55553.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [H] a assigné en intervention forcée la MACSF.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la MACSF a assigné en intervention forcée la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’association [Adresse 22].
L’affaire a été à nouveau renvoyée le 24 octobre 2025 en l’absence du conseil de la demanderesse à l’audience du 21 novembre 2025 à cette audience, les procédures RG 25/55400, 25/56957 et 25/57226 ont été jointes ; la procédure 25/55553 a été radiée.
Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée aux demandes de mise hors de cause formées en défense. Elle maintient sa demande de provision en soutenant que la faute du praticien est bien établie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF demande au juge des référés de :
In limine litis, sur les exceptions de procédure
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui d’Orléans et renvoyer l’affaire à celui-ci ;
— constater la nullité de l’assignation enrôlée sous le n°25/55553 pour absence de diligences en vue d’une résolution amiable ;
A titre principal,
— constater que le contrat de la société AXA France IARD garantissant le cabinet Ramsay Santé était en vigueur le 13 août 2025 lorsque Mme [H] a saisi le tribunal de Paris d’une demande d’expertise et de provision à l’encontre de la MACSF, date de la première réclamation de la patiente eu égard au principe “de priorité” en cas de chevauchement des garanties;
— juger irrecevable Mme [H] en ses demandes dirigées contre la MACSF qui n’était pas l’assureur du centre au moment de la première réclamation ;
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée Mme [H] en ses demandes dirigées contre la MACSF et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission habituelle du tribunal en matière de responsabilité médicale, aux frais de la demanderesse,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes de condamnations dirigées contre la MACSF,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en référé n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Centre médical Ramsay Santé France et la société AXA France IARD demandent au juge des référés de :
A titre principal :
1. JUGER irrecevable Mme [H] en toutes ses demandes dirigées contre l’association [Adresse 18] (et/ou son assureur AXA), les soins qu’elle critique ayant été réalisés au sein du [Adresse 16] à ORLEANS, à une période où ce centre était géré par le COSEM, association qui a fait l’objet d’un plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 juin 2024 au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE SANTÉ à laquelle s’est substituée la concluante, sans reprise du passif ;
2. JUGER irrecevable la MACSF en son assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du [Adresse 18] ;
En conséquence,
3. PRONONCER la mise hors de cause du CENTRE MÉDICAL RAMSAY SANTE-FRANCE et de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire :
4. JUGER mal fondé Mme [H] en ses demandes dirigées contre l’association [Adresse 20] et/ou son assureur AXA France IARD ;
5. JUGER mal fondée la MACSF en son assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
6. Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le [Adresse 20] et/ou la société AXA FRANCE IARD ;
7. PRONONCER la mise hors de cause du [Adresse 20] et de la société AXA FRANCE IARD ;
Plus subsidiairement encore :
8. Tous droits et moyens réservés quant au fond, PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de l’association [Adresse 20] et de son assureur AXA France IARD sur la responsabilité du premier et la garantie de la seconde, mais également et sur la mesure d’expertise sollicitée.
9. DESIGNER un expert chirurgien-dentiste avec la mission habituelle du Tribunal en matière de responsabilité médicale prévoyant notamment le dépôt d’un pré-rapport ;
10. JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
En tout état de cause,
11. DÉBOUTER Madame [H] et/ou la MACSF, et plus généralement toute partie adverse, de toutes les demandes de condamnation dirigées contre l’association [Adresse 19] et son assureur AXA FRANCE IARD ;
12. CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens de la procédure.
M. [M] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Le juge des référés relève que la procédure enrôlée sous le n°25/55553 a été radiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les exceptions de procédures invoquées par la MACSF la concernant et qui n’ont pas été soutenues oralement à l’audience.
— Sur les demandes de mises hors de cause :
La MACSF soutient que, même si elle reconnaît avoir été l’assureur du Centre dentaire COSEM à [Localité 26] au moment des soins litigieux (17 et 31 janvier 2024), elle soutient qu’elle n’a reçu une réclamation de Mme [H] que par le biais de l’assignation du 13 août 2025, soit postérieurement à l’expiration de sa garantie (suite à la reprise du centre COSEM par l’association [Adresse 22] à compter du 13 juin 2024), et qu’il appartient donc à la compagnie AXA France IARD de garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre le centre médical Ramsay Santé. Elle demande à être mise hors de cause.
De son côté, la compagnie AXA France IARD et l’association [Adresse 21] soulignent que cette dernière assciation a repris l’association COSEM (qui gérait le centre médical La Source à Orléans) selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2024, sans reprise de passif, de sorte que Mme [H] est irrecevable en ses demandes dirigées contre le Centre médical Ramsay-Santé ; par suite elle considère que la MACSF est mal fondée à appeler la compagnie AXA France IARD.
S’il ressort effectivement des pièces produites et des débats que l’association [Adresse 21] (qui vient aux droits de la Compagnie générale de santé) a repris le plan de cession des [Localité 23] COSEM et notamment celui d'[Localité 26], selon jugement du 13 juin 2024, l’étendue des obligations du repreneur sont l’objet de discussions qui excédent les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, il apparaît qu’en tant que repreneur, l’association défenderesse détient vraisemblablement les archives du centre dentaire La Source, ce qui justifie son maintien dans la procédure qui a notamment pour objet la désignation d’un expert avant tout procés au fond.
S’agissant de la détermination de l’assureur qui aura à garantir le cas échéant la responsabilité du praticien ou du centre de santé à l’égard de Mme [H], le juge des référés constate que la MACSF était assureur du centre dentaire à l’époque des soins et que la compagnie AXA France IARD se trouve être l’assureur qui a succédé à la MACSF.
Or en vertu de l’article L.1142-2 du code de la santé publique “Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que (…), sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité”.
Les contestations élevées par ces deux compagnies qui soutiennent chacune que leur garantie ne trouve pas à s’appliquer devront être tranchées par le juge du fond, le juge des référés devant constater qu’il est obligatoire que les soins dispensés aux patients du Centre dentaire en cause soient couverts par une assurance de responsabilité civile.
Les demandes de mise hors de cause de la MACSF, du Centre médical Ramsay Santé France et de la compagnie AXA France IARD sont en conséquence rejetées.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [H], et notamment le compte-rendu du dossier médical produit visant les soins dispensés en janvier 2024 par le Docteur [F] au sein du centre dentaire de la Source à [Localité 26], attestent de la réalité des soins prodigués et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, y compris à l’égard du Docteur [F], et ce, même s’il a été évoqué à l’audience que ce dernier avait le statut de salarié, ce dernier point ne ressortant pas des pièces produites aux débats.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [H] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge des référés, à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise, l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. En effet, le seul fait pour un dentiste d’avoir arraché quatre dents n’est pas en lui-même fautif et nécessite d’être analysé par l’expert désigné ; le juge des référés relève en outre que la matérialité de l’étendue des soins semble être contestée compte tenu des échanges intervenus devant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes (pièce n°7 de la demanderesse).
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il en est de même pour la demande de provision ad litem qui est également dépendante de la preuve de la responsabilité éventuelle des défendeurs.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [H],demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [H] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la MACSF sur ce fondement doit également être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause de la MACSF, le Centre médical Ramsay Santé France et la compagnie AXA France IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [X]
UCSA
[Adresse 10]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la demanderesse est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— le préjudice d’établissement : dire si la demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 27] au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons les demandes en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem formées par Mme [T] [H] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 27], le 12 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [X]
Consignation : 2000 € par Madame [T] [H]
le 27 Février 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 12].
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