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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 27 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2N
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO C/ [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 27.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [R]
le : 27.03.2026
DEMANDERESSE
Société ADVIVO
RCS VIENNE N° 350 276 580,
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance BP 114 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [J] [R]
né le 11 Janvier 1984 à SAINTE-COLOMBE (69560),
demeurant CCAS DE VIENNE – 1 passage St Antoine – BP 115 – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 21 février 2025, l’Etablissement public ADVIVO a donné en location à Monsieur [J] [R] un garage numéroté 00018-00003-00001-00845, sis 25 Quai Pasteur à Vienne (38200).
Par acte de commissaire de justice, en date du 28 août 2025, l’établissement public ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 335.43 euros correspondant au montant des loyers dus, arrêtés au 05 août 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [J] [R], le 28 janvier 2026, l’établissement public ADVIVO sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; l’établissement public ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale jusqu’au jour de la reprise effective des lieux loués, ainsi que le paiement de la somme de 756.90 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes ; outre celle de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, l’établissement public ADVIVO, représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette de loyers s’élève à la somme de 780.79 euros, actualisée au 09 mars 2026.
Monsieur [J] [R], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout, notamment, par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
En l’espèce, une clause résolutoire figure au contrat de bail en date du 21 février 2025, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, notamment en cas de “non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal” et ce, après l’expiration d’un délai d’un mois suivant un simple commandement de payer ou une sommation d’huissier restée sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 28 aout 2025 pour la somme en principal de 335.43 euros, représentant un arriéré de loyers de plus de trois mois au 05 aout 2025 .
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 05 septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 1183 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail emporte libération des lieux et leur restitution par le preneur.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à l’établissement public ADVIVO à compter du 05 septembre 2025, Monsieur [J] [R] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le garage litigieux à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tout occupant de son chef.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, le maintien dans les lieux alors que le contrat a été résilié est constitutif d’un préjudice en ce que le propriétaire du bien est privé des fruits que peut rapporter ce dernier par sa mise en location. Aussi, à compter de la résiliation du bail, le preneur qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Dès lors qu’il n’a pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Monsieur [J] [R] doit être condamné à payer au bailleur, à titre d’indemnisation pour l’occupation du garage, une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des charges justifiées, avec indexation sur l’augmentation légale. S’agissant d’une indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu.
L’établissement public ADVIVO produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] restait devoir la somme de 780.79 euros (après déduction des frais de poursuite pour un montant de 129.97 euros) à la date du 09 mars 2026.
Monsieur [J] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu’il sera condamné à verser à l’établissement public ADVIVO la somme de 780.79 euros arrêtée au 09 mars 2026 au titre des loyers échus et impayés, et indemnités d’occupation à compter du 06 septembre 2025.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 28 aout 2025 sur la somme de 335.43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, le défendeur sera condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [R], condamné aux dépens, devra verser à l’établissement public ADVIVO une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 21 février 2025 entre l’établissement public ADVIVO et Monsieur [J] [R], portant sur un garage, numéroté 00018-00003-00001-00845 sis 25 Quai Pasteur à Vienne (38200), à la date du 05 septembre 2025 ;
DIT qu’à compter de cette date, au titre du bail susvisé, Monsieur [J] [R] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence, au titre du bail susvisé, l’expulsion de Monsieur [J] [R], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [J] [R], le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 06 septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à payer à l’établissement public ADVIVO la somme de 780.79 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 09 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 aout 2025, sur la somme de 335.43 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à l’établissement public ADVIVO une somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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