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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 24/09000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE PRESSOIR COQUET c/ Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU TROISIEME AGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU TROISIEME AGE
Madame [H] [G]
Madame [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître FIEHL Valérie
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [J], [S], [W] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître FIEHL Valérie, avocat au barreau de Paris,
S.C.I. LE PRESSOIR COQUET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître FIEHL Valérie, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSES
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU TROISIEME AGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2004, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont consenti un bail d’habitation à Mme [H] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 417,93 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [U] [G].
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6297,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [G] le 29 mai 2024.
Par assignations du 16 septembre 2024, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [G] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [U] [G] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8569,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Par assignation en date du 09 Octobre 2024, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont également assigné l’association tutélaire du troisième âge, curatrice de Mme [U] [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 février 2025, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET, représentés par leur conseil sollicitent, la jonction des procédures RG n° 24-9000 et 24-9694.
Elles précisent que Mme [H] [G] s’est engagée dans le cadre d’un protocole d’accord à quitter les lieux au plus tard le 19 février 2025 et à solder sa dette locative, qui s’élève désormais à 13241,23 euros, au plus tard le 31 mars 2025.
Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET proposent enfin d’attester de la mise en œuvre des engagements pris par la débitrice par note en délibéré.
Mme [H] [G] expose, quand à elle, que sa mère et caution, Mme [U] [G], fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’association tutélaire du troisième âge. Elle ajoute que Mme [U] [G] réside désormais en maison de retraite.
Mme [H] [G] confirme la conclusion d’un protocole d’accord avec Mm [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice délivrés, Mme [U] [G] et l’association tutélaire du troisième âge n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Mme [V] [K] épouse [I], la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET et Mme [H] [G] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [H] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 11 avril 2025, Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET ont confirmé le règlement du solde locatif par Mme [H] [G], ainsi que la libération des lieux loués par cette dernière à la date du 24 février 2024.
Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET précisent ne maintenir que leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 24/09000, et RG 24/09694 présentent un lien évident, en ce que les parties demanderesses sont identiques et en ce que l’association tutélaire du troisième âge est la curatrice de Madame [U] [G].
La jonction des affaires RG 24/09000, et RG 24/09694 sera ordonnée sous le premier numéro.
2. Sur le désistement
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les défenderesses seront tenues de supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y incluant le coût de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, il convient de condamner Mme [H] [G] solidairement avec Mme [U] [G] assistée par l’association tutélaire du troisième âge à payer la somme de 500 euros à Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/9000 et RG 24/9694 sous le numéro RG 24/9000 ;
CONSTATE le désistement de Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET quant à leurs demandes principales formulées à l’encontre de Mme [H] [G] solidairement avec Mme [U] [G] assistée par l’association tutélaire du troisième âge,
CONDAMNE Mme [H] [G] solidairement avec Mme [U] [G] assistée par l’association tutélaire du troisième âge au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Mme [V] [K] épouse [I] et la S.C.I. LE PRESSOIR COQUET;
CONDAMNE Mme [H] [G] solidairement avec Mme [U] [G] assistée par l’association tutélaire du troisième âge aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Juge
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