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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 26/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00067
DOSSIER : N° RG 26/01014 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6ZX
AFFAIRE : [L] [J] / S.C.I. [1], S.A.S.U. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENNE
Me LEMONNIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENNE
Me LEMONNIER
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame CLARISSE Sophie, Adjointe Administrative
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 31 Juillet 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [L] [J] et M. [Q] [Y] d’une part et la SCI [1] d’autre part,
— condamné Mme [L] [J] et M. [Q] [Y] à payer à la SAS [2] la somme de 3 081 euros au titre avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 (date du commandement de payer), sur la somme de 1 600 euros, et du présent jugement sur le surplus, au titre des loyers impayés et pris en charge par la caution pour les mois de juin 2024, juillet 2024 et octobre 2024 à juin 2025,
— autorisé Mme [L] [J] à se libérer de sa dette en 35 mensualités successives d’un montant de 85 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, en sus de son loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Mme [L] [J] et M. [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [1] puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— que Mme [L] [J] et M. [Q] [Y] soient condamnés in solidum à verser à la bailleresse ou à la caution subrogée une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, à compter de la déchéance du paiement jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Ledit jugement a été signifié à Mme [L] [J] le 27 novembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [L] [J] le 5 février 2026.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 26 mars 2026, Mme [L] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [L] [J], représentée par avocat, maintient sa demande .
Elle explique avoir eu plusieurs difficultés financières mais avoir toujours effectué des versements réguliers. Elle affirme avoir effectué des démarches de relogement mais précise avoir des difficultés pour se reloger car elle est accessible aux logements sociaux au vu de ses ressources, étant bénéficiaire uniquement du RSA et ayant cinq enfants à charge, mais que les délais de l’octroi d’un logement sont très longs. Elle a également sollicité la souscription d’un nouveau contrat de bail avec le propriétaire qui n’était pas informé de la procédure d’expulsion.
La SAS [2] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à tous les dépens.
Elle soutient que Mme [L] [J] n’est pas de bonne fois dans l’exécution de ses obligations car les premiers impayés sont survenus dès le mois de juin 2024 et que la dette n’a cessé de s’aggraver pour s’élever au 28 avril 2026 à la somme de 4 021 euros. Elle précise avoir proposé un plan de remboursement à Mme [L] [J] mais que cette dernière l’a refusé.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [L] [J] justifie bénéficier d’allocations familiales à hauteur d’environ 3 000 euros par mois et avoir 5 enfants à charge entre 2 et 12 ans. Elle démontre s’être séparée de M. [Y].
Elle ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Il ressort du décompte produit à l’audience que Mme [L] [J] a effectué des versements réguliers notamment plusieurs versements en janvier 2026. Elle justifie également avoir versé une partie du loyer au propriétaire en février et mars 2026 et avoir effectué des versements auprès de [3] en décembre 2025, février et mars 2026.
Ainsi, même si Mme [L] [J] ne justifie d’aucune démarche de relogement, compte tenu des versements effectués, démontrant sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, et de sa situation familiale, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Néanmoins, au regard de la nécessité pour Mme [L] [J] d’accélérer les démarches de relogement pour quitter les lieux avant la trêve hivernale, il convient de cantonner le délai à 4 mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [J], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la SAS [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [L] [J] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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