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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 27 août 2021, n° 21/00366 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00366 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2021
N° RG 21/00366 – N° Portalis DB22-W-B7F-P3OW AFFAIRE : S.C.I. X, S.C.I. M Y Z S.A.R.L. COFFIM GROUPE, Société SCCV BAGNOLET GALLIENI
II, Société SCCV BAGNO LET BABO U
DEMANDERESSES
S.C.I. X, Société Civile Immobilière au capital de 1 500 €, inscrite au
RCS de Paris sous le numéro 513 046 284, dont le siège social est sis 78 boulevard
Suchet – 75016 […], représentée par son gérant en exercice, Monsieur AA
AB ;
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 617, Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE ;
S.C.I. MY, Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 €, inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 388 453 367, dont le siège social est sis ZA d’Outreville
- 60540 BORNEL, représentée par son gérant en exercice, Monsieur AA
AB.
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 617, Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COFFIM GROUPE, société à responsabilité limitée au capital de
37.104.146,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 808 635 494, dont le siège social est sis 111, Avenue Victor Hugo – 75116 […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 462
-1-
Société SCCV BAGNOLET GALLIENI II, société civile de construction vente au capital de 1000 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 849 119 607, dont le siège social est sis 11, Place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 462
Société SCCV BAGNOLET BABOU, société civile immobilière de construction vente au capital de 1000 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 849 119 607, dont le siège social est sis 11, Place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 462
PARTIE INTERVENANTE :
SAS COFFIM, compagnie foncière et financière et d’investissement immobilier, inscrite ua RCS de Paris sous le n° 353.575.053, dont le siège social est sis 15 avenue
d’Elau – 75116 […], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Débats tenus à l’audience du : 15 Juin 2021
Nous, Gilles CROISSANT, Premier Vice-Président, assisté de Nadia ERIMEE,
Greffière ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Juin
2021, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le 12 juin 2018, par acte authentique par devant Maître Thierry
VAILLANT, notaire à […], Monsieur AA AB, la SCI MY et la SCI
X ont conclu une promesse unilatérale de vente à la SAS COFFIM moyennant le prix global forfaitaire et définitif de 11 075 000 euros, concernant un ensemble de lots dans l’objectif d’obtenir la propriété d’un immeuble complet correspondant au projet de la Tour GALLIENI II ; que la SAS COFFIM et la SAS
EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE sont co-gérantes de la SCCV
BAGNOLET BABOU et de la SCCV BAGNOLET GALLIENI II ; que le 17 avril
2019, les parties ont signé un avenant avec effet rétroactif au 31 janvier 2019 prorogeant la validité de la promesse jusqu’au 31 décembre 2019, dont les bénéficiaires étaient la SCCV BAGNOLET GALLIENI II, et la SCCV BAGNOLET
-2-
BABOU, venant aux droit de la SAS COFFIM ; que la vente des lots appartenant à
Monsieur AB est intervenue le 30 décembre 2019 aux bénéfices des deux
SCCV ; qu’aucun nouvel avenant prorogeant la promesse de vente entre la SCI
MY, la SCI X et la SAS COFFIM n’a été régularisé, de sorte que les parties conviennent de la caducité de la promesse de vente du 12 juin 2018 ;
Attendu que par exploit d’huissier en date du 26 février 2021, la SCI X, la
SCI MY toutes deux représentée par leur gérant, Monsieur AA AB, ont fait assigner la SARL COFFIM GROUPE, la SCCV BAGNOLET GALIENI II et la
SCCV BAGNOLET BABOU, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins, d’une part :
Condamner par provision solidairement la SARL COFFIM GROUPE et la SCCV
BAGNOLET GALIENI II à verser à la SCI MY la somme de 3 996 838,39 euros au titre des travaux de remise en état des lots 19, 25 et 26, Condamner par provision solidairement la SARL COFFIM GROUPE, la SCCV BAGNOLET BABOU et la
SCCV BAGNOLET GALIENI II à verser à la SCI MY la somme de 569 993,30 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par l’avenant à la promesse de vente liant les parties, Condamner par provision solidairement la SARL GROUPE
COFFIM, la SCCV BAGNOLET BABOU et la SCCV BAGNOLET GALIENI II à verser à la SCI X la somme de 245 514 euros au titre de l’indemnité
d’immobilisation prévue par l’avenant à la promesse de vente liant les parties,
Condamner par provision solidairement la SARL COFFIM GROUPE et la SCCV
BAGNOLET GALIENI II à verser à la SCI MY la somme de 725 000 euros au titre des charges forfaitisées afférentes aux lots 19, 25 et 26 anciennement loués à la
CNAM ayant courues sur la période du 2 décembre 2019 au 2 mars 2021, Condamner solidairement les défenderesses à payer à la SCI MY et à la SCI X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens ;
Attendu que la SAS COFFIM est intervenue volontairement dans la cause ;
Attendu qu’à l’audience du 6 avril, l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été entendue et toutes les parties étaient représentées, de sorte que la présente ordonnance est contradictoire ;
Attendu que par dernières conclusions, les défenderesses entendent solliciter la mise hors de cause de la SARL COFFIM GROUPE, que soit constaté l’existence de contestations sérieuses et ainsi débouter l’intégralité des demandes de provisions et
à titre subsidiaire que soit ordonné une expertise pour pouvoir estimer contradictoirement le coût des travaux de remise en état locative des lots appartenant aux demanderesses, et la condamnation de celles-ci à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ;
Attendu que par dernières conclusions, les demanderesses ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont précisé accepter la demande de mise hors de cause formulée par la SARL COFFIM GROUPE au sens qu’elle avait été mise dans la cause, par erreur en lieu et place de la SAS COFFIM, désormais dans la cause, contre laquelle les demanderesses dirigent à présent leurs demandes ;
-3-
Attendu qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera constaté la mise hors de cause de la SARL COFFIM GROUPE, absente de la promesse de vente litigieuse et de ses avenants, assignée par erreur par les demanderesses ; Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de Procédure
Civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision aux créanciers, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que l’article 23 DELAI-REALISATION de la promesse de vente liant les parties stipule ainsi :
« 23.1 DELAI : La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2019 à seize heures. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’article
1117 du Code Civil, si, à cette date, la totalité des divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours. En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir
à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Dans l’hypothèse où la vente ne serait pas régularisée au 31 janvier 2019, du fait du
BENEFICIAIRE, ce dernier s’oblige à rembourser au PROMETTANT les charges afférentes aux biens à concurrence d’une somme forfaitaire de 25 000 euros par mois, augmentée du prorata de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux, jusqu’à la date de signature de l’acte authentique de Vente ;
23.2 REALISATION : La réalisation de la promesse aura lieu
- Soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente ;
- Soit, en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai ci-dessus que ce soit par le fait du PROMETTANT ou en l’absence d’un ou plusieurs documents nécessaires à la régularisation de l’acte, par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente ;
-4-
Attendu que les parties s’entendent sur le caractère caduc de la promesse de vente puisque la vente n’est pas intervenue, mais s’opposent sur la date de la caducité de la promesse et sur les causes de cette caducité ;
Attendu que les demanderesses estiment que la réalisation de la promesse n’a pu avoir lieu du seul fait des bénéficiaires qui n’ont pas levé l’option dans le délai imparti, tandis que les défenderesses estiment que c’est l’incapacité pour les SCI de faire produire, par leur Notaire, les projets de levée d’option par anticipation des crédits-baux ayant permis l’acquisition de leurs lots de copropriété qui a occasionné la caducité de la promesse ; qu’ainsi, les promettant ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude ;
Attendu que l’historique des relations contractuelles entre les parties, la complexité des ventes envisagées et le caractère confidentiel des échanges entre notaires, constituent des contestations sérieuses ; que les parties font état d’une interprétation différentes des clauses de la promesse de vente les unissant, et que le juge des référés
n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat ; qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par la SCI MY et la SCI
X ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne justifient pas
l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Attendu que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles CROISSANT, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire de
Versailles, statuant par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire au greffe et en premier ressort :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la mise hors de cause de la SARL COFFIM GROUPE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé des demandes provisionnelles formulées par la SCI
MY et la SCI X ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
-5-
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL
VINGT ET UN par Gilles CROISSANT, premier Vice-Président, assisté de Nadia
ERIMEE, gréffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Premier Vice-Président
Nadia ERIMEE Gilles CROISSANT
-6-
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