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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 31 juil. 2020, n° 18/00687 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00687 |
Texte intégral
SELARL ERIC LAFORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUANVOCAT […]
Tél. REBULOZ01 FRANÇAISE Auoro peuple français le tribunal AUDIENCE DU 31 JUILLET 2020 judiciaire de Doual a rendu le jugement dont la teneur suit
DEMANDEUR : PROCEDURE
N° RG 18/00687 – N° Portalis
DBZP-W-B7C-C6RM Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité Française. demeurant […] représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART, JUGEMENT
N° 20/74 DU 31 JUILLET 2020 DEFENDERESSES :
Madame Z AA, artisan exerçant sous la dénomination LST COUVERTURE, immatriculée sous le SIRET n° 810 297 374 00011 demeurant 8 Rue d’Alsace – 59554 TILLOY LEZ CAMBRAI CONDAMNE défaillante
AF INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Y Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit C/ siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° AA, 750 686 941, prise en la personne de son Président domicilié en cette AF INSURANCE qualité audit siège, COMPANY dont le siège social est sis […] EPONE (78680) représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
copies exécutoires délivrées le 03/08/2020 D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE :
Astrid GRANOUX, Vice-Présidente, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLOTURE du 3 juin 2019
DEBATS en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont déposé leurs dossiers ou fait part de leurs observations par tout moyen
JUGEMENT: prononcé publiquement le 31 JUILLET 2020. par sa mise à disposition au greffe, et signé par Astrid GRANOUX. Vice-Présidente et Maud FUSTIN, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AB a confié la réfection de la couverture de son immeuble situé […] à Madame Z AC, exerçant sous la dénomination LST COUVERTURE.
Les travaux ont débuté le 23 décembre 2015.
M. AB s’est plaint de désordres.
Le 26 février 2016, une expertise a été diligentée par la MACIF, assureur de M. AB.
Par acte d’huissier du 29 juin 2016, M. AB a fait assigner Mme Z AC exerçant sous la dénomination de LST Couvertures devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a accueilli la demande de M. AB et a désigné Monsieur AD AE.
Par une ordonnance du 30 décembre 2016, à la demande de M. AB, le tribunal de grande instance de Douai a jugé que les travaux d’expertise se poursuivraient au contradictoire de AF.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 septembre 2017.
Par actes d’huissier distincts du 13 mars 2018 et du 3 avril 2018, M. AB a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Douai Mme AC et AF aux fins qu’elles soient condamnées à réparer les désordres allégués.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, M. AB demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1147 ancien du code civil, de:
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 95 862,95 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5.600 euros au titre de son préjudice moral;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 34.580 euros au titre de son préjudice matériel ;
- débouter la société AF INSURANCE COMPANY de ses demandes ; condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
-
du code de procédure civile ; condamner solidairement les défenderesses aux dépens en ce compris les frais d’expertise;
Mme AC régulièrement assignée par acte d’huissier transmis le 3 avril 2018, n’a pas constitué avocat et n’a transmis aucune demande.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, la société AF demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de:
- débouter le demandeur de ses demandes et prétentions à l’encontre de l’assureur;
- condamner M. AB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, sur le quantum le débouter de ses demandes et prétentions s’agissant du préjudice moral, de jouissance et des dpertes de loyers et déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre d’elle la somme de 3.000 euros au titre de la franchise d’assurance opposable en application des garanties autres que décennale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé
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aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2019, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2020.
Cette audience n’a pas pu se tenir au regard des risques de propagation du virus COVID19.
L’article 8 de l’ordonnance 2020-204 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
En l’espèce, les avocats des parties au présent litige ont été dûment avertis que leur dossier serait traité suivant la procédure sans audience.
Sans opposition des parties, ladite procédure a été mise en oeuvre et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 juillet 2020, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la non comparution
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée >>.
En l’espèce, Mme AC a été régulièrement assignée à étude d’huissier. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que soient examinées les prétentions des parties.
Le tribunal statuera sur le fond, par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de Mme AC
Le maître d’œuvre peut voir sa responsabilité engagée par le maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité légale décennale, ou sur celui de la responsabilité civile de droit commun.
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol. qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé un régime de garantie, sans faute, opposable à tout constructeur au titre de désordres affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage, apparus postérieurement à la réception de celui-ci.
L’article 1792-6 du code civil énonce en son premier paragraphe que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement et doit résulter d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il résulte de ces dispositions combinées que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu
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réception. Il est admis que cette réception peut être partielle et tacite, mais il incombe dès lors à la partie l’invoquant de la démontrer.
Si la garantie légale s’avère non mobilisable pour des désordres n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale, alors doit être examinée la responsabilité civile de droit commun des constructeurs et réputés tels, contractuelle ou délictuelle selon les liens de droit entre les parties.
Au vu de ces conditions, il convient de rechercher si en l’espèce les désordres litigieux sont soumis à la garantie décennale, comme le prétend le demandeur.
En l’espèce, M. AB a accepté un devis n°159 (pièce n°2 demandeur) établi le 8 décembre 2015 par Mme AC pour un montant total de 18.500 euros, prévoyant un paiement en quatre fois : 20% dès la signature, 50% en début de chantier, 20% en milieu de chantier, et le solde de fin de chantier. Ce devis est divisé en trois postes de travaux : grande toiture, toiture avancée et toiture cuisine.
Sur la réception du chantier
Les travaux ont démarré le 23 décembre 2015. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate que la société a < abandonné son chantier avant la fin de celui-ci, et qu’il n’a pas été réceptionné car non fini » (p.17).
Il est constant que le chantier n’a pas fait l’objet, en tout ou partie, de réception expresse et contradictoire.
L’analyse des éléments versés au débat permet d’établir que M. AB a déjà réglé une somme de 11.100 euros par deux acomptes: 3.700 euros versé le 14 décembre 2015 et 7.400 euros, versé le 24 décembre 2015.
Si ces sommes couvrent en effet les frais liés aux deux postes, elles dépassent largement la proportion des travaux réellement effectués, comme le relève l’expert judiciaire (p.22.). Dès lors ces sommes ne peuvent s’analyser que comme correspondant aux deux premières tranches de paiement du marché total convenu au devis, et ne peuvent se rattacher spécifiquement au paiement de postes particuliers du devis.
Ces paiements ne témoignent donc que de la volonté de M. AB de respecter les engagements contractuels pris avec Mme AC, et non de celle de réceptionner spécifiquement ces deux lots.
De plus, si l’expert relève dans son rapport qu’il existe des «< tranches de travaux finis » (p.17), il précise qu’ils devront «< faire l’objet de reprise pour des questions de malfaçons, non façons et/ou non-conformités ».(p. 17). En tout état de cause, l’expert ajoute que les travaux n’étaient pas réceptionnables
< car hors normes » et qu’ils seront « à compléter voire à reprendre dans leur totalité »(p.22).
Il est également constant que M. AB n’a pas pu occuper les lieux depuis le commencement des travaux, en raison des désordres apparus depuis l’intervention de Mme AC. A ce sujet, l’expert relève que M. AB n’a pas réintégré son logement qui présente un état insalubre alors qu’il était habitable et occupé avant l’intervention (p.19).
Ainsi, la volonté non équivoque de M. AB d’avoir tacitement réceptionné une partie des travaux n’est pas suffisamment établie.
Au vu de ces éléments, il ne peut pas être considéré que le chantier ait été réceptionné, en tout ou partie. Dès lors, la garantie décennale de Mme AC ne peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle
En application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise
exécution par le débiteur de son obligation.
Est ainsi posé le régime de la responsabilité contractuelle, applicable faute de pouvoir engager la garantie légale du constructeur, et qui suppose la démonstration de manquements contractuels à l’origine directe et certaine du préjudice dont il est réclamé réparation, étant précisé que les défauts de conformité apparents lors de la réception sont, à l’instar des vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Or, Mme AC, tenue vis-à-vis du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, n’a pas fourni à M. AB des prestations exemptes de tout défaut.
Le rapport d’expertise judiciaire laisse apparaître un certain nombre de désordres, défauts et mal façons qui n’auraient pas dû entacher le travail de l’entreprise.
L’expert constate qu’à la suite de l’intervention de Mme AC l’immeuble est «< impropre à sa destination », que « sa solidité est compromise et que cette situation est directement liée aux malfaçons. non façon, vice de construction et abandon du chantier » (p.27). Le rapport précise que les travaux sont
< non conformes au DTU 40.21 » (p.25), « hors normes et seront à compléter voire à reprendre dans leur totalité » (p.22).
En conclusion l’expert estime que Mme AC n’avait ni les compétences techniques ni les compétences matérielles nécessaires et n’a «< pas respecté ses engagements contractuels » (p.30).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les manquements et fautes imputables à Mme AC dans le cadre de la poursuite de ses obligations contractuelles sont à l’origine des désordres apparus dans l’immeuble du demandeur.
La responsabilité contractuelle de Mme AC, sera donc retenue.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire reprend précisément l’ensemble des travaux nécessaires pour la remise aux normes et en en conformité des ouvrages effectués et non effectués dans les trois parties du devis dans sa note d’expertise n°2 du 7 mars 2017. Ces travaux concernent les trois postes de toiture ainsi que des travaux de reprise et d’ embellissement.
Après analyse des devis réalisés par HECFEUILLE et CARELEC transmis par M. AB dans le cadre de l’expertise (pièce n°15 et 16 demandeur) ainsi que du devis initialement proposé par Mme AC, l’expert a estimé les travaux nécessaires à la remise en état à hauteur de la somme de 95.862.95 euros (p.29).
Les travaux de reprise listés au devis de CARELEC sont validés par l’expert judiciaire (à l’exclusion de certains travaux électriques) et ont été rendus nécessaires par les désordres engendrés par Mme AC.
Par ailleurs non contestée en son montant par les défenderesses, la somme proposée par l’expert judiciaire sera retenue.
En sera déduit le solde du devis convenu entre les parties et restant à régler par M. AB.
Au titre de la reprise des travaux, Mme AC se verra condamnée à verser à M. AB la somme de 88.462,95 euros.
Sur le préjudice de jouissance
La circonstance que M. AB ait pu être hébergé par des proches n’est pas de nature à écarter l’existence d’un trouble de jouissance, qui ne se caractérise pas nécessairement par l’existence d’un
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préjudice financier.
Au vu de l’impossibilité pour M. AB de demeurer dans l’immeuble, reconnu inhabitable par l’expert, il convient de retenir un préjudice de jouissance pour M AB qui doit s’évaluer à la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise retient l’existence d’un tel préjudice et l’évalue à la somme de 34 392, 50 €en retenant un préjudice de perte de loyers de 8.83 € pendant 19 mois pour une superficie de 205 mètres carrés. (p.26), M. AB sollicitant à ce ttire la somme de 34 580 €.
Il est cependant constant que le projet de M. AB, non encore concrétisé alors, consistait
à mettre en location une partie de l’immeuble.
Aucun élément n’est cependant fourni par M. AB pour étayer la consistance de son préjudice financier, aucune pièce ne permettant de déterminer de manière objective la partie des locaux qu’il avait l’intention d’occuper personnellement, et la partie des locaux qu’il aurait eu l’intention de mettre en location.
Si l’expert retient l’existence de ce poste de préjudice et fournit des éléments qui auraient pu permettre de le déterminer, il appartenait à M. AB de produire des éléments permettant au tribunal de circonscrire la teneur de ce préjudice.
Faute d’éléments permettant d’objectiver le montant demandé, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Il ressort de l’analyse des éléments transmis au tribunal qu’il est incontestable que les désordres constatés, la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits à indemnisation, et la situation matérielle dans laquelle cette situation l’a placé, ont causé à M. AB un préjudice moral réel et indemnisable.
Dès lors le préjudice moral de M. AB sera exactement réparé par l’octroi de la somme raisonnable de 3.000 euros, que Mme AC sera condamnée à lui verser.
Sur la garantie de l’assureur
En application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Mme AC a souscrit le 1er avril 2015 un contrat d’assurance n°AR/2012667A auprès de AF afin d’assurer sa responsabilité décennale et sa responsabilité professionnelle.
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre Mme AC et AF stipulent (pièce défenderesse n°2, p.4) que l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties.
Or l’expert relève à plusieurs reprises dans son rapport que Mme AC a abandonné le chantier (p.17 et p.30).
De plus, M. AB indique dans l’assignation en référé du 28 septembre 2016 (pièce n°10 demandeur) que l’expert mandaté par la MACIF a constaté qu’il « n’y avait plus aucune trace de l’entreprise
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puisqu’il n’y avait plus d’échafaudage alors que la couverture n’était pas achevéee >>.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le chantier a été abandonné par Mme AC.
Dès lors, les conditions contractuelles convenues entre Mme AC et AF
n’étant pas remplies, les garanties convenues ne pourront pas être mobilisées.
M. AB sera débouté de sa demande en garantie, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les demandes relatives à la franchise formulées par AF.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme AC, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, qui seront recouvrés. conformément à l’article 699 du code de procédure civile directement par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme AC a été condamnée aux dépens, elle sera donc tenue de verser à M. AB une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
Sans que cela ne soit contraire à l’équité, AG sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit. l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Douai, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Z AC à verser à Monsieur X AB les sommes de :
- 88.462,95 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
- 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision:
- 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
REJETTE la demande formée au titre du préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur X AB de ses demandes en garanties à l’encontre de la société AF INSURANCE COMPANY prise en la personne de son agent souscripteur en France, la société LEADER UNDERWRITING;
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CONDAMNE Madame Z AC à verser à Monsieur X AB la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AF INSURANCE COMPANY prise en la personne de son agent souscripteur en France, la société LEADER UNDERWRITING de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Z AC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée le 19 août 2016, qui seront recouvrés directement par Maître David Lacroix, avocat au barreau de Douai selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
LA JUGELA GREFFIERE
Ø る Rédigé en collaboration avec Christopher Chatfield, juriste assistant
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de DOUAI. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
Délivré à :1:72 LAFORCE
JUDICIAIREIRE DE
L
A
N
U
B
I
R
T
REPUBLIQUE FRANCASE
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