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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFG2
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ [B] [Y]
DEMANDERESSE
La société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dénommée « LogiRep » anciennement dénommée « LOGISTART », immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP », radiée du Registre du Commerce et des Société de Nanterre le 26 octobre 2019 où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338.,
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y] domicilié [Adresse 2],
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Adresse 5] est propriétaire de la résidence des [4] sise [Adresse 8] [Adresse 3] à [Localité 7] comprenant notamment 51 boxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA HLM LOGIREP a fait assigner en référé M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater, et en tant que de besoin dire et juger, que le défendeur est déchu de tout titre d’occupation depuis le 10 novembre 2022 sur le local constitué d’un box, lot n°0587-90-1058-01 situé [Adresse 9] à [Localité 6], à la suite du congé signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 août 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles, et objets mobiliers laissés dans les lieux,
— condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges en sus, telle que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer à titre de provision la somme de 14.100 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du congé, des sommations et de la présente assignation.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation.
M. [B] [Y] , assigné par acte de commissaire de justice remis à personne physique, n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 1736 du code civil dispose : « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. »
Il résulte du décompte du 24 avril 2024 et du compte-rendu représentant les box occupés versés aux débats que le défendeur est titulaire d’un bail verbal portant sur le lot n°1058.
Par lettre du 26 février 2024, la SA HLM LOGIREP informait le défendeur que son dossier avait été transmis à son conseil afin de préparer une assignation. Ce courrier fait référence à un congé qui aurait été donné au défendeur à effet au 10 novembre 2022. Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats qu’une sommation de quitter et restituer le box a été délivrée par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023 au défendeur et qu’il vise également ce congé qui lui aurait été donné.
Cependant bien que le courrier du 26 février 2024 et que la sommation de quitter et de restituer le box en date du 12 décembre 2023 fassent référence à cette lettre de congé du 9 août 2022, la lettre et la preuve de son envoi par pli recommandé ne sont pas produits aux débats.
Par ailleurs les autres éléments versés aux débats, à savoir les constats de Commissaire de justice du 24 mai 2022, du 08 juin 2022 et du 14 juin 2022 constatant notamment l’affichage d’une demande de restitution des box occupés sans titre dans l’immeuble, la présence de voitures dans ces boxes et l’apposition d’une sommation de quitter les lieux sur les portes de ces boxes, ne démontrent pas qu’un congé a été valablement délivré au défendeur pour le box qu’il occupe en vertu d’un bail verbal.
En l’absence de production de cette lettre de résiliation du bail, la demanderesse échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé qu’il a régulièrement été mis fin au contrat de bail verbal et que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors la demande d’expulsion sera rejetée.
Les demandes subséquentes de séquestration des biens, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts seront également rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, la demande de la société LOGIREP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETONS toutes les prétentions et demandes de la SA [Adresse 5],
DISONS qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA HLM LOGIREP aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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