Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7H
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCCV CITALLIOS 12 C/ Organisme REGION ILE DE FRANCE, Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES LYCEES DU DISTRICT SCOL AIRE DE [Localité 15], Commune La Ville de [Localité 15], S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.N.C. MARIGNAN ÎLE-DE-FRANCE, [Z] [I], [G] [E], [N] [D], [J] [L], [H] [P], S.C.I. AB BERTEAUX
DEMANDERESSE
La SCCV CITALLIOS 12,
Société civile immobilière de construction – vente, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 913 681 730, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDEURS
La REGION ILE DE FRANCE,
représentée par son Président, domicilié en son Hôtel de Région, dont le siège est sis [Adresse 5],
Représentée à l’audience par Mme [K] [Y], habilitée, munie d’un pouvoir.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES LYCEES DU DISTRICT SCOLAIRE DE [Localité 15],
prise en la personne de son Président, domicilié à l’Hôtel de Ville situé [Adresse 3] à [Localité 15],
non comparant
La Ville de [Localité 15],
représentée par son Maire, domicilié en son Hôtel de Ville situé [Adresse 3] à [Localité 15], en sa qualité de gestionnaire de la voirie,
non comparante
La Société. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 325 356 079, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiicliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
La société MARIGNAN ÎLE-DE-FRANCE,
Société en nom collectif, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 887 490 365, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
Monsieur [Z] [I]
né le 30 Octobre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [G] [E]
née le 24 Mars 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [N] [D]
né le 26 Septembre 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [J] [L]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [H] [P]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
non comparant
La société AB BERTEAUX,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 794 237 925, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2024, la société SCCV CITALLIOS 12 a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et l’Organisme REGION ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Amiante ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Force majeure ·
- Vendeur
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuvage ·
- Allocation ·
- Conjoint survivant ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Décret
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Syndic de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Oeuvre ·
- Confidentialité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Création
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Référence ·
- Protection ·
- Jugement
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Signification
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.