Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 mars 2021, n° 19/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 127
N° RG 19/03234
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3KN
A
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
C/ Mme D E
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SASU TRATEL
N° SIRET : 519 091 789
'Les Technodes'
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me K-François PATOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant:
Monsieur K-L M,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur K-L M, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B A a été embauché par la société Decoux à compter du 15 février 1999 en qualité de conducteur poids lourds.
Le contrat de travail ayant lié M. B A et cette société a été transféré à l’occasion d’opérations de cession d’entreprise et s’est poursuivi en dernier lieu au profit de la société Tratel.
Le 27 septembre 2017, la société Tratel a convoqué M. B A à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 11 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, la société Tratel a notifié à M. B A son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 février 2019, M. B A a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Tratel à lui payer les sommes suivantes :
— 23 757,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance et que ces sommes 'produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil';
— condamner la société Tratel aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— débouté M. B A de toutes ses demandes;
— débouté la société Tratel de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. B A aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2019, M. B A a relevé appel de ce jugement et cet appel a été enregistré sous le n°19/3233.
Ce même jour, M. B A a de nouveau relevé appel de ce jugement et cet appel a été enregistré sous le n° 19/3234.
Par décision en date du 8 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°19/32333 et 19/3234.
Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2019, M. B A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et:
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société Tratel à lui payer les sommes suivantes:
— 23 757,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et que ces sommes 'produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil';
— de condamner la société Tratel aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier2020, la société Tratel sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne M. B A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. B A expose en substance:
— que la relation de travail s’est déroulée de manière sereine pendant 18 ans jusqu’à ce qu’il soit convoqué à l’entretien préalable du 11 octobre 2017;
— que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen de droit relatif à la prescription des griefs aux motifs desquels il a été licencié;
— que la société Tratel n’apporte aucun élément extérieur de preuve au soutien des accusations qu’elle a retenues pour le licencier;
— qu’aucun avertissement ne lui a jamais été notifié;
— que les avertissements dont fait état la société Tratel sont très largement prescrits;
— que les attestations de salariés produites par la société Tratel ne sont pas établies sur un formulaire Cerfa mais sur du papier à en-tête de l’entreprise;
— que, pour sa part, il communique des attestations qui démontrent son respect des règles de sécurité et le port des EPI dans l’exercice de ses fonctions;
— que la véritable cause de son licenciement réside dans le fait qu’il a été reconnu victime d’un accident du travail.
En réponse, la société Tratel objecte pour l’essentiel :
— que contrairement à ce que soutient M. B A la relation de travail a été émaillée d’incidents;
— que les faits relatifs à ces incidents sont couverts par la prescription mais que la lettre de licenciement n’en fait pas état;
— que des faits imputables à M. B A et particulièrement désagréables ont été portés à sa connaissance en 2017;
— que ces faits (conduite dangereuse, défaut de port de lunettes de sécurité etc …) sont survenus entre juillet et septembre 2017 soit dans le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail à l’exception des faits du 21 juillet 2017;
— qu’elle verse aux débats des attestations qui établissent la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement;
— que M. B A ne justifie d’aucun préjudice en rapport avec le montant de l’indemnité dont il sollicite le paiement.
Suivant la lettre en date du 16 octobre 2017 que la société Tratel a adressée à M. B A ce dernier a été licencié aux motifs énoncés suivants :
'Le 22 août 2017 un de nos exploitants d’Airvault a reçu un appel téléphonique d’un automobiliste
pour se plaindre de la conduite dangereuse d’un de nos conducteurs. Sur la route de Pouzauges le camion concerné roulait à proximité immédiate de son véhicule sans respecter une distance de sécurité. Après vérification sur notre système de conduite embarqué il s’est avéré que c’était vous le conducteur.
Mi-août 2017, vous vous êtes présenté à notre formateur de Bussac avec la main en sang. Vous l’avez informé que vous aviez doublé et serré une voiture qui ne roulait pas assez vite selon vous. L’automobiliste s’est alors arrêté sur le bord de la route, vous êtes descendu de votre camion, l’automobiliste a pris peur et a démarré en manquant vous renverser, vous avez alors frappé son véhicule avec le poing.
Le 21 septembre un de nos exploitants a de nouveau reçu un appel d’un automobiliste sur la route entre Bressuire et Cholet (11h30/12 h). Comme la fois précédente, ce dernier nous a signalé qu’un conducteur serrait son véhicule sans respect des distances de sécurité. Il s’est avéré une nouvelle fois que c’était vous le conducteur.
Vous avez reconnu les faits…..
Pour nous ce comportement est inacceptable, il peut entraîner à tout moment des accidents graves voire mortels suite à une non-maîtrise des distances de sécurité…..De plus vous nuisez à l’image de notre entreprise et de la profession.
Nous tenons également à vous signaler des problèmes de comportement entre autres liés à la sécurité sur notre site de Bussac.
Le 21 juillet 2017 vous avez été surpris pour non-port des lunettes de sécurité sur la station de lavage……
Le 16 août 2017 vous avez ramené sur notre site de Bussac derrière la cabine de notre tracteur, sans aucun arrimage, une cuve de 1 000 litres……
Le 17 août 2017 vous vous êtes fait surprendre en train de laver cette cuve malgré les interdictions de la veille.
Vous avez reconnu les deux faits précédents.
Pour finir, le 22 septembre 2017 à 15 h vous êtes rentrés sur le site de Bussac avec une vitesse excessive ……
Malgré nos différents rappels aux règles de sécurité vous n’avez pas modifié vos agissements et vous continuez à avoir un comportement inadapté voire dangereux…….'.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce la société Tratel a mis en oeuvre la procédure ayant abouti au licenciement de M. B A le 27 septembre 2017, date à laquelle elle a convoqué ce dernier à l’entretien préalable.
Aussi seul le fait fautif daté du 21 juillet 2017 dont il n’est pas contesté qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur à cette date se trouve frappé par la prescription instaurée par l’article L 1332-4 précité.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, dans le but de rapporter la réalité et le sérieux des griefs aux motifs desquels elle a licencié M. B A, la société Tratel verse aux débats :
— ses pièces n°1 à 4: il s’agit d’articles de presse se rapportant à des accidents de la circulation dans lesquels des poids lourds s’étaient trouvés impliqués.
La cour relève qu’aucun de ces articles ne se rapporte à des faits ayant un lien direct avec M. B A et son comportement sur la route au volant de son camion.
— ses pièces n°6 à 17: il s’agit de courriers que la société Tratel indique avoir adressés à M. B A entre décembre 2001 pour le premier et juillet 2014 pour le dernier et qui se rapportent à des avertissements qu’elle aurait infligés à ce dernier, ou des suppressions de prime de qualité, ou une observation ou encore à un rappel à l’ordre.
La cour observe d’une part que la lettre de licenciement ne vise ni ces courriers ni les faits auxquels ils se rapportent et d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
— sa pièce n°20-1: il s’agit d’une attestation rédigée par M. I J Z, formateur au sein de l’entreprise, qui y déclare qu’au cours de la semaine 29 de 2017, M. B A s’était présenté à lui avec une main ensanglantée, lui avait expliqué qu’il voulait aller porter plainte contre un automobiliste qui avait tenté de l’écraser après qu’il l’avait 'serré avec son ensemble routier’ et était 'descendu de son camion pour avoir une vive explication avec le conducteur de la voiture’ puis lui avait précisé que sa blessure à la main avait été causée par 'un coup de poing’ qu’il avait donné 'sur la carrosserie de la voiture quand il avait été frôlé';
— sa pièce n° 20-2: il s’agit d’une seconde attestation établie par M. I J Z qui y déclare notamment : 'un automobiliste a appelé le site de Bussac pour se plaindre du comportement dangereux du véhicule immatriculé DT 329 QA conduit par M. B A. C’était sur la route de Bressuire en direction de Cholet entre 11h30 et 12 h le 21 septembre 2017. L’automobiliste
a laissé ses coordonnées: M. F G …..'. Ce témoin ajoute:
'Voyant l’affolement de cet automobiliste nous décrivant les faits en direct: coups de klaxon, collait au derrière, roulait sur le zebra pour l’intimider, j’ai fait venir dans mon bureau M. X et M. Y afin qu’ils soient témoins eux aussi de l’appel de cet automobiliste';
— sa pièce n° 21: il s’agit d’une attestation établie par M. H X, responsable d’exploitation au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment: 'Le 21/09/17 j’étais présent dans le bureau de M. Z lorsqu’il a reçu l’appel d’un automobiliste se plaignant du comportement
routier dangereux d’un conducteur de la sté Tratel qui, après vérification, s’est avéré être M. A….'.
Certes ces attestations ne sont pas rédigées sur un formulaire Cerfa, cependant elles mentionnent les noms, prénoms, dates de naissance, demeures et professions de leurs auteurs ainsi que leur lien de subordination vis à vis de la société Tratel. Elles mentionnent en outre qu’elles ont été établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs avaient connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposait à des sanctions pénales. Leur sont annexées les photocopies des cartes d’identité de leurs auteurs. Elles sont donc conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Si, ces attestations ne rendent pas compte de l’ensemble des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, elles font cependant état de manquements graves de M. B A aux règles élémentaires de la sécurité à l’occasion de la conduite du poids lourds qui lui était confié par la société Tratel, manquements qui étaient suffisamment sérieux pour avoir justifié son licenciement, peu important qu’il produise des attestations dont il ressort qu’il respectait les règles dé sécurité dans les circonstances relatées par les auteurs de ces pièces, ces circonstances étant sans rapport avec celles des faits fautifs établis.
En conséquence la cour déboute M. B A de l’ensemble de ses demandes.
M. B A, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tratel l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Tratel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tratel de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
— Déboute la société Tratel de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne M. B A aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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