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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MOTO ACCESS CHAMBOURCY, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 MARS 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB22-W-B7J-SSTH
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [N] C/ S.A.S. MOTO ACCESS CHAMBOURCY, Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
DEFENDERESSES
La Société MOTO ACCESS CHAMBOURCY, enseigne DAFY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 451 750 624, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P.430
CPAM DES YVELINES, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[Adresse 5] Immatriculée au RCS [Localité 6] : 381043686. Adresse postale : Sinistres [Adresse 7]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES, avocat postulante, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 décembre 2024, M. [F] [N] a assigné la société MOTO ACCESSE CHAMBOURCY (enseigne DAFY) et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM,
— condamner la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY à lui verser la somme de 400 euros à titre de provision sur son préjudice matériel et la somme de 4600 euros à titre de provision sur son préjudice corporel,
— ordonner à la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur lors de l’intervention du 23/08/2023, et sa déclaration de sinistre,
— condamner la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le demandeur expose qu’il est propriétaire d’un véhicule moto HONDA immatriculé CR451FW Modèle VFR 1200, et que le 23 août 2023, il a confié son véhicule à la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY pour le changement du pneu arrière, en versant un acompte de 198,50 euros ; le professionnel a procédé à un changement de pneu en installant un pneu de dimension 180/55/zr 17 m/c ; qu’après avoir récupéré son véhicule, il a parcouru uniquement 17 km avant de perdre le contrôle de celui-ci et de chuter ; il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel, le 7 septembre 2023, contactait la défenderesse pour l’informer de ce qu’un pneumatique inadapté avait été monté sur la moto ; un PV d’examen contradictoire a été réalisé le 10 octobre 2023 en présence d’un représentant de la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY ; il en ressortait que le pneumatique installé était bien un pneumatique modèle 180/55zr alors que le modèle de pneumatique à installer était un pneu plus large de modèle 190/55 zr ; le véhicule a été réparé mais les conséquences de l’accident et le préjudice corporel de M. [N] n’ont
pas fait l’objet d’une indemnisation.
Il indique que suite à sa chute de moto, un arrêt de travail initial jusqu’au 28 août 2023 est intervenu et un certificat médical a été établi le 24 août 2023 précisant qu’il présente une scapullalgies épaule gauche et plaie genou gauche ; un certificat médical du 10 octobre 2023 indique que la scapulalgie est persistante et une IRM du 17 octobre 2023 de l’épaule gauche conclut à une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique de surcroît congestive avec réaction inflammatoire des tissus mous au contact et ténosynovite du biceps ; le 22 novembre 2023, un nouveau certificat médical établissait une persistance d’une gêne douloureuse et reprenait les conclusions de l’IRM ; le 9 avril 2024, le docteur [W] indiquait que l’état pouvait être considéré comme consolidé.
Il précise avoir déposé plainte et que la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY n’a pas donné suite à ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions, la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY et la société [Adresse 4] sollicitent de voir :
— déclarer GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE recevable en son intervention volontaire,
— désigner tel médecin expert,
— débouter M. [N] de ses demandes de provision,
— débouter M. [N] de sa demande aux fins de remise de documents,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MOTO ACCESS CHAMBOURCY précise qu’elle est assurée auprès de la compagnie [Adresse 4], et déclare que le 23 août 2023, elle a procédé au changement du pneu arrière de la moto de M. [N], installant un nouveau pneu de dimension 180/55/ZR.
Elle relève que si elle reconnaît avoir installé un pneu de dimension 180/55/ZR alors que le constructeur du véhicule préconisait une taille de 190/55/ZR sur le modèle en question, il revient cependant à M. [N] de rapporter la preuve que c’est bien ce défaut de dimension qui a causé sa chute, et souligne que le garage avait alerté M. [N] sur la nécessité de rouler avec précaution sur les 100 premiers kilomètres après l’installation dès lors qu’une cire de démoulage est toujours présente sur des pneus neufs et limite l’adhérence à la route ; la perte de contrôle du véhicule, telle qu’alléguée par demandeur aux termes de sa déclaration de sinistre, peut précisément être la conséquence d’une conduite inadaptée suite au montage de pneus neufs ; il convient dès lors d’éviter les accélérations ou freinages brusques afin de roder le pneu et d’éviter toute chute. Elle ajoute que le pneu monté par la SAS MOTO ACCESS CHAMBOURCY était par ailleurs adapté à la jante du véhicule de M. [N].
Elle soutient que le demandeur échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre le montage d’un pneu de dimension 180/55/ZR sur son véhicule et sa chute, et que dès lors les demandes de provision se heurtent manifestement à une contestation sérieuse et ne sauraient, à ce stade, prospérer.
Elle relève qu’au regard de l’intervention volontaire de son assureur [Adresse 4] dans la présente instance, la demande de communication des documents relatifs à l’assureur est sans objet.
La CPAM des Yvelines n’a pas fait d’observations.
A l’audience du 11 février 2025, le demandeur renonce à sa demande de communication de pièces.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société [Adresse 4].
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production notamment du rapport d’expertise contradictoire et des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément technique ne permet de déterminer si la chute de moto de M. [N] est liée en tout ou partie au modèle de pneu installé sur le véhicule suite au changement de pneumatique effectué par la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la société [Adresse 4],
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [L] [G], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 2 juin 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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