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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif au capital social de 6.000.000 €, La société CAROUBIER, S.N.C. CAROUBIER C / c/ Société SCCV CARRIERES SOUS POISSY L5, S.A. ARCHE PROMOTION, Etablissement SUEZ EAU DE FRANCE, Etablissement ENEDIS, S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, La Société ENEDIS, Etablissement secondaire de l' entreprise ENEDIS immatriculé sous le numéro 444 608 442 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01369 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJDU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. CAROUBIER C/ Etablissement ENEDIS, Etablissement GRDF, Etablissement SUEZ EAU DE FRANCE, Etablissement ORANGE, S.A. ARCHE PROMOTION, Société SCCV CARRIERES SOUS POISSY L5, S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, Etablissement public L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU MANTOIS SE INE AVAL « EPAMSA »
DEMANDERESSE
La société CAROUBIER
société en nom collectif au capital social de 6.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 909 813 966, ayant son siège social au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
La Société ENEDIS
Etablissement secondaire de l’entreprise ENEDIS immatriculé sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société GRDF
Etablissement secondaire de l’entreprise GRDF immatriculé sous le numéro 444 786 511, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SUEZ EAU DE FRANCE
établissement secondaire de l’entreprise SUEZ EAU FRANCE immatriculé sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE
établissement secondaire de l’entreprise ORANGE immatriculé sous le numéro 380 129 866, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ARCHE PROMOTION ARCHE PROMOTION,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°437 629 595, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La SCCV CARRIERES SOUS POISSY L5
Société civile de construction vente au capital de 1500 €, immatriculée sous le numéro 882 390 115 RCS [Localité 14], ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
SNC au capital de 10 000 €, immatriculée sous le numéro 830 855 797 RCS [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL « EPAMSA »
établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée sous le numéro 410 638 100 RCS [Localité 15], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 16, 17, 19 et 20 septembre 2024, la société CAROUBIER a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
A l’audience du 29 octobre 2024, la demanderesse se désiste de sa demande à l’égard de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE.
La société ARCHE PROMOTION a formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Constatons le désistement d’instance de la société CAROUBIER à l’égard de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [J] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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