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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 23/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Prise en son établissement régional guichet ACM, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp A.S.L. [Adresse 20] [Adresse 16] IV + 2 exp S.A. ENEDIS + 1 exp SELARL CABINET ESSNER + 1 exp SELARL CABINET FRANCK BANERE + 1 exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00172
N° RG 23/03614 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKM2
DEMANDERESSE :
A.S.L. [Adresse 20] [Adresse 16] IV
[Adresse 7]
[Localité 1]
Domiciliée chez OPEN IMMO
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en son établissement régional guichet ACM
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 30 juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 9], en la personne de son syndic en exercice, à payer à la société anonyme Enedis les sommes suivantes :35 794,42 € selon facture n°0325-705461317, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 ;1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté la société anonyme Enedis de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 7] à [Localité 23] de sa demande tendant à voir juger que la société anonyme Enedis a commis une faute, ainsi que de sa demande de compensation et de sa demande de délais de paiement ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 8] [Localité 23] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 11 septembre 2019 à l’association syndicale libre [Localité 19] [17], [Adresse 7], à [Localité 23] et aux syndicats des copropriétaires l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 9], [Adresse 18].
***
Selon actes du 23 septembre 2019, la société anonyme Enedis, agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer respectivement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 10], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] [17] situé [Adresse 11] et à l’association syndicale libre [Localité 19] [17], [Adresse 7], à [Localité 23] un commandement de payer la somme totale de 39 977,04 €, aux fins de saisie-vente.
A la suite de la délivrance de ces commandements de payer, les syndicats des copropriétaires des bâtiments 1 et 5 ont procédé au règlement respectivement des sommes de 10 015,05 € et 10 863,73 €, considérant que cela correspondait à leur quote-part dans la dette après répartition entre les cinq bâtiments.
Le 17 décembre 2019, la société anonyme Enedis, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’association syndicale libre [Localité 19] [17], [Adresse 7], à [Localité 23], pour la somme totale de 20 085,85 €.
L’ASL [Adresse 21], la SAS SGPP, en sa qualité de gestionnaire administratif de l’ASL, les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] Azur IV situé [Adresse 5], ont saisi le juge de l’exécution, en contestation de la saisie-attribution et restitution des sommes versées par la société SGPP en qualité de syndic des deux syndicats des copropriétaires.
Selon jugement exécutoire de plein droit par provision, en date du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution a :
Déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de l’association syndicale libre, soulevée par la société anonyme Enedis ; Prononcé la nullité de cette assignation en date du 8 janvier 2020, pour irrégularité de fond ;Condamné in solidum la société par actions simplifiée SGPP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] Azur IV situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 19] Azur IV situé [Adresse 3], à payer à la société anonyme Enedis 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure ;Rejeté tous autres chefs de demandes.***
Le 12 juin 2023, la société anonyme Enedis, agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à l’association syndicale libre [Localité 19] [17], [Adresse 7], à [Localité 23] un commandement de payer la somme de 20 792,07 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, l’association syndicale libre [Adresse 21], [Adresse 12] Vallauris, a fait assigner la société anonyme Enedis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ce commandement aux fins de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de l’ASL [Localité 19] [17], [Adresse 7], à [Localité 23], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2023 est nul et de nul effet ;Déclarer, en conséquence, que ce commandement ne peut produire d’effet à son égard ;Condamner la SA Enedis au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA Enedis, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de l’ordonnance n°2004-132 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2023 pour défaut de capacité d’ester en justice de l’ASL [Adresse 21] ;A titre subsidiaire, de juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 juin 2023 est parfaitement valable ;En tout état de cause, débouter l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
La société anonyme Enedis soulève la nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, de l’ordonnance n°2004-132 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, pour défaut de capacité à agir de la demanderesse. Elle fait valoir que le défaut de mise en conformité des statuts de l’ASL entraîne, depuis l’expiration du délai imparti pour le faire, la perte du droit d’agir en justice et que seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application sont de nature à permettre la régularisation. Elle expose avoir, par courriel officiel de son conseil, sollicité la justification des statuts au journal officiel, en vain.
L’ASL [Adresse 21] s’y oppose, considérant que cette contestation n’est pas fondée. Elle fait valoir que la position de la société anonyme Enedis est ambivalente, en ce qu’elle soutient avoir obtenu un titre à son encontre et pouvoir en poursuivre l’exécution forcée, alors qu’elle lui dénie toute personnalité juridique. Elle soutient que si elle était dépourvue de personnalité morale, elle n’en aurait pas davantage pour détenir un compte à son nom et être visée par un commandement.
***
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée à la requête de l’association syndicale libre [Adresse 21], [Adresse 7], à [Localité 23].
Par courriel officiel du 25 août 2020 le conseil de la société anonyme Enedis a sollicité la production de la preuve de la publication des statuts au journal officiel. Il est constant que cette pièce n’a pas été produite, dans le cadre de la précédente procédure devant le juge de l’exécution, pas plus qu’à l’occasion de la présente instance, la société anonyme Enedis ne versant aux débats que le commandement aux fins de saisie-vente et le jugement du tribunal de grande instance en date du 13 juin 2019.
Or, il est admis en droit qu’une association syndicale n’a pas la capacité d’ester en justice tant que ses statuts n’ont pas été publiés.
En effet, les associations syndicales libres de propriétaires, précédemment régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application du 18 décembre 1927, le sont désormais par l’ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006.
Il s’agit de personnes morales de droit privé, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004. Leur fonctionnement est régi par leurs seules dispositions statutaires.
Or, l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
En vertu de l’article 8 de cette ordonnance, la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
L’article 60-I de l’ordonnance, prévu au titre des dispositions transitoires, dans sa version résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit que les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires. Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
Ce décret d’application du 3 mai 2006, a été publié le 5 mai 2006, de sorte que les associations syndicales préexistantes disposaient d’un délai allant jusqu’au 5 mai 2008 pour se mettre en conformité. Or, il est admis en droit (Civ 3e, 5 juillet 2011, pourvoi no 10-15.374) que perd son droit d’agir en justice, l’association syndicale libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865, qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006, conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance, dont l’article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, précité a fait l’objet d’une question prioritaire d constitutionalité et plus précisément sur le point de savoir s’il n’était pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte pure et simple du droit d’agir en justice de l’association syndicale libre constituée antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (Civ 3e, 13 février 2014, pourvoi n° 13-22.383), considérant que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, la haute juridiction a jugé que l’article 60 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, ne portait pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’elles avaient la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 21] ne démontre pas, malgré l’exception soulevée par la société anonyme Enedis de ce chef, avoir accompli les formalités précitées, de qu’elle est dépourvue de droit d’agir en justice.
Le défaut de capacité d’ester en justice de L’association syndicale libre [Localité 22], [Adresse 12] [Localité 23], entache donc l’acte introductif d’instance délivré par ses soins, le 12 juillet 2023, d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins.
La demande de la société anonyme Enedis, au titre des frais irrépétibles, formée à l’encontre de L’association syndicale libre [Adresse 21], [Adresse 7], à [Localité 23], dépourvue du droit d’agir, sera rejetée, conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, signifiée à la société anonyme Enedis, à la requête de l’association syndicale libre [Adresse 21], [Adresse 12] Vallauris, la SCP David Lambert – Nicolas Van de Kerckhove – Philippe Berger – Carine Saccone, commissaires de justice, en date du 12 juillet 2023, pour irrégularité de fond ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera les dépens de la procédure exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclcercq-Regina Chevalier, « Elitazur », titulaire d’un office de commissaires de justice, sis [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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