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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBFV
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
DEFENDEUR :
[E] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a consenti à Monsieur [E] [Z] une offre de crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT de type PARTNER, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 14 150 euros remboursable en 48 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,317 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a assigné Monsieur [E] [Z], par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat au 4 septembre 2023,à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de signification de l’assignation,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause, enjoindre Monsieur [E] [Z] à restituer le véhicule de marque PEUGEOT de type PARTNER, immatriculé [Immatriculation 8], au demandeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT à faire appréhender le véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira;condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT au titre du prêt la somme de 15 030,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,32% l’an courus et à courir à compter du 26 avril 2024, jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [E] [Z] à l’audience, régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 10 mai 2023.
La demande de la banque en date du 9 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 182,55 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 7 août 2023 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (portant la mention ‘pli avisé non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1 494,28 euros au titre des échéances échues impayées,11 693,41,47 euros au titre du capital à échoir restant dû,9,64 euros au titre des intérêts de retard.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [E] [Z] est ainsi tenu, conformément au contrat de prêt, au paiement de la somme totale de 13 197,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,317% à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 13 187,69 euros et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte et d’appréhension du véhicule
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ne développe dans son assignation aucun moyen de droit ni aucun moyen de fait à l’appui de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamnation de Monsieur [E] [Z] à restituer le véhicule et d’appréhender le véhicule.
Néanmoins, il appartient au juge conformément à l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, la clause de réserve de propriété reprise dans la quittance subrogative jointe avec l’offre préalable de crédit est libellée dans les termes suivants « (…) le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et action contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. (…) l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement (…).
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, «La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Pour que la subrogation conventionnelle prévue à l’article susvisé puisse opérer, il faut que le créancier subrogeant reçoive son paiement d’une tierce personne. Cependant, le prêteur, en ce qu’il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, n’est pas l’auteur du paiement, l’emprunteur acheteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
La clause litigieuse selon laquelle la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT est subrogée dans tous les droits du vendeur nés de la clause de réserve de propriété, en ce qu’elle laisse faussement croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Cette clause doit dès lors être réputée non écrite comme abusive et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile.
Au surplus, en vertu de l’article 1346-2 du code civil « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, les conditions de la subrogation conventionnelle visée dans la quittance subrogative ne sont pas remplies puisque l’acte produit n’est pas un acte de subrogation à l’initiative de l’emprunteur (Monsieur [E] [Z]) entre ce dernier, le créancier (FAURIE MOTOR CHARENTE MARITIME), et le prêteur (la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT).
En conséquence, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit et de sa demande d’appréhension du véhicule.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [E] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [Z], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, la somme de 13 197,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,317% à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 13 187,69 euros.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025.
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte journalière et d’appréhension du véhicule.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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