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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS de la SELARL, ALLIANZ, S.A.R.L. CHIVALIER PNEUS, ), COMPAGNIE ALLIANZ IARD ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01630 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JML
AFFAIRE :
M. [G] [E] (Me Frédéric LAZAUD)
C/
S.A.R.L. CHIVALIER PNEUS (Me Bernard MAGNALDI)
COMPAGNIE ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
CPAM DE BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 27 Décembre 1959 à AUBAGNE (13), demeurant 78 Traverse Pierre Abondance – 13011 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 59 12 13 005 489 44
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHIVALIER PNEUS, dont le siège social est sis ZI St Mitre – 13400 AUBAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, M. [G] [E], mécanicien, a chuté dans une fosse présente au sein du garage exploité par la SARL Chivalier Pneus, assurée auprès de la SA Allianz IARD et à laquelle il avait confié la réparation d’une roue de véhicule.
Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d’Aubagne, où il lui a été diagnostiqué une fracture de la malléole externe de la cheville droite.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale.
Celle-ci a été réalisée par le docteur [J], lequel a rendu son rapport d’expertise le 9 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2024, M. [G] [E] a assigné la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [G] [E] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 :
* assistance par tierce personne : 340 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 78 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 781 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [E] la somme de 900 euros en remboursement des frais d’expertise,
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 1231-1 du code civil, M. [G] [E] soutient que, afin d’accéder au bureau d’accueil du garage, il a emboîté le pas d’un employé et traversé l’atelier. A cette occasion, il aurait chuté au sein d’une fosse, dont la présence n’était pas signalée. Il précise qu’aucun panneau n’invitait alors les clients à emprunter un passage séparé de l’atelier afin d’atteindre le bureau d’accueil. Le demandeur soutient dès lors que la SARL Chivalier Pneus a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombait, à l’origine directe de ses blessures.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [G] [E] de ses prétentions,
Subsidiairement,
— liquider le préjudice corporel de M. [G] [E] comme suit :
* assistance par tierce personne : accord,
* déficit fonctionnel temporaire : accord,
* souffrances endurées : 4 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— le tout sous réserve d’un partage de responsabilité à hauteur de 75% à la charge du demandeur,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses contestent l’existence d’un quelconque manquement à une obligation de sécurité. Elles exposent que la clientèle de la SARL Chivalier Pneus était invitée, par une signalisation appropriée, à accéder à l’accueil du garage par un chemin réservé permettant de contourner l’atelier. Elles soulignent qu’un tel usage est en vigueur dans la plupart des garages, ce que ne devait pas ignorer M. [G] [E], en sa qualité de mécanicien. Elles énoncent que ce dernier, au moment de sa chute, n’était précédé d’aucun employé.
Elles contestent par ailleurs qu’il ait été invité à participer aux réparations. Elles soutiennent que M. [G] [E], en prenant l’initiative de traverser l’atelier et en se dirigeant vers la fosse alors que cette dernière était visible, a commis une faute de nature à exonérer le garagiste de sa responsabilité.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD à lui verser la somme de 5 672,65 euros en remboursement des débours exposés en relation avec l’accident dont M. [G] [E] a été victime le 28 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des écritures,
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 191 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD au paiement d’une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2025.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il pèse sur le garagiste une obligation accessoire d’assurer à sa clientèle la sécurité de ses locaux. Au regard du rôle actif conservé par le client lorsqu’il circule dans lesdits locaux, cette obligation doit être analysée comme étant de moyen. La charge de la preuve de la violation de cette obligation incombe dès lors au demandeur.
En l’espèce, M. [G] [E] verse aux débats une attestation émanant de sa fille Mme [K] [W] [E] épouse [O], selon laquelle, arrivée sur place après l’accident, elle aurait constaté la présence d’une fosse sans balisage à l’entrée de l’atelier. Aux termes d’une attestation établie par M. [X] [O], beau-fils du demandeur, les lieux n’étaient pas sécurisés.
Selon deux attestations émanant de M. [C] [M] et [T] [I], l’accès à l’accueil du garage nécessitait de traverser l’atelier. Ces deux attestations, qui ne respectent pas les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, n’apportent pas de précisions sur la période à laquelle elles font référence.
Dans ses écritures, M. [G] [E] ne conteste pas l’existence, même à l’époque des faits, d’une porte d’entrée distincte destinée à permettre aux cliens d’accéder au bureau d’accueil.
Il produit deux photographies de la devanture du garage, dont il ressort qu’à côté des portes de l’atelier, destinées aux véhicules et au dessus desquelles ont été précisés des noms d’activité tels que “freinage” ou “entretien”, il existe une devanture vitrée dotée d’une porte destinée aux piétons. Sur la seconde photographie, extraite du logiciel Google Street, la porte destinée aux piétons a été encadrée de vert et le terme “accueil” a été affiché à son fronton.
L’examen des deux photographies révèle ainsi, d’une part une répartition architecturale univoque entre une partie réservé à l’accueil et aux bureaux et une partie réservée aux réparations, et d’autre part une évolution de la signalétique en faveur de la clientèle, explicitement invitée, à travers le terme “accueil”, à emprunter la porte latérale plutôt qu’à traverser l’atelier, sur la seconde photographie.
Si M. [G] [E] indique qu’une telle signalétique était absente au moment de son accident, il s’abstient toutefois de produire aucun élément qui préciserait les dates des photographies produites, alors même que ces dernières peuvent être obtenues lors de la consultation du logiciel Google Street.
Aucune pièce ne permet de déduire que M. [G] [E] aurait été invité à traverser l’atelier de réparation.
L’existence d’un manquement par la SARL Chivalier Pneus à une obligation de sécurité de moyen, en lien avec le dommage corporel de M. [G] [E], n’est dès lors pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [E] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD.
La CPAM sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Chivalier Pneus et la SA Allianz IARD au paiement de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, aucun remboursement n’ayant été obtenu par la CPAM, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [E] et la CPAM, parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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