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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 oct. 2024, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHD
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHD
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL BRK AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHD
Suivant les termes d’un acte en date du 2 août 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence M. [N] [P] a fait assigner la SARL BRK AUTO pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 29 juin 2022, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
La SARL BRK AUTO n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le véhicule a été acheté en occasion pour 3 900 euros le 29 juin 2022.
En l’absence du défendeur de surcroît ; aucun élément ne vient étayer les désordres dont argue le demandeur. Le seul élément produit est un courrier d’un assureur en protection juridique au nom d’une certaine Madame [L] [M] (épouse du demandeur) qui se borne à relater une situation telle qu’exposée par son assurée.
En l’état des éléments produits, eu égard au coût et à la durée d’une mesure d’expertise pour un véhicule acquis 3 900 euros, et en l’absence du défendeur, compte tenu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de référé expertise.
Le demandeur, M. [N] [P], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons M. [N] [P] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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