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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02661 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 28 Juillet 1963 à ST AVOLD (57500)
7 rue Maurice Barrès
57600 FORBACH
de nationalité Française
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [J] [R] épouse [F]
née le 02 Juillet 1965 à BOULAY (57)
19 Rue du Général De Gaulle
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG
le
Monsieur [B] [F] né le 28 juillet 1963 à Saint-Avold (57) et Madame [S] [J] [R] épouse [F] née le 02 juillet 1965 à Boulay-Moselle (57) se sont mariés le 10 novembre 1984 devant l’officier d’état civil de la commune de Roupeldange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux désormais majeurs et indépendants :
— [Z] [F] né le 30 juin 1986 à Boulay-Moselle (57),
— [W] [F] né le 28 juillet 1988 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 11 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre onéreux ;
— attribué pour la durée de la procédure à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 et à l’époux celle du véhicule RENAULT Scénic, du vélo et des deux motos ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est sollicitée ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats par lequel ils déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, daté du 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 08 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024 après notification à la partie adverse, Monsieur [B] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— le constat de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le constat de ce que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital ou reprendre son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ;
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— que les parties soient invitées à mieux se pourvoir ans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge de droit local du Tribunal judiciaire de Metz ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et un partage par moitié des dépens.
Madame [S] [J] [R] épouse [F] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 mars 2024 er enregistrées au greffe le 04 octobre 2024 après notification à la partie adverse, Madame [S] [J] [R] épouse [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la possibilité de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 11 octobre 2023 ;
— un « donner acte » aux époux de ce qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci s’entendent sue l’ensemble des mesures relatives au divorce et à ses conséquences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application de l’article 247 du code civil les époux peuvent, à tout moment de la procédure
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
En application de l’article 1123 du code de procédure civile à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d’instance.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 29 décembre 2023 que Monsieur [B] [F] et Madame [S] [J] [R] épouse [F] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [B] [F] et Madame [S] [J] [R] épouse [F] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [J] [R] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 11 octobre 2023, date de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande formulée à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [J] [R] épouse [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [B] [F] ne s’oppose pas à cette demande qui est notamment justifiée par la durée du mariage, à savoir 40 ans.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [B] [F] et Madame [S] [J] [R] épouse [F] en date du 29 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [F]
né le 28 juillet 1963 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [S] [J] [R]
née le 02 juillet 1965 à Boulay-Moselle (57)
mariés le 10 novembre 1984 à Roupeldange (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [S] [J] [R] à conserver l’usage du nom de [F] ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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