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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/11562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11562 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7N
N° de MINUTE : 25/00112
DEMANDEUR
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] ET [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [L] [T].
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [M] est propriétaire des lots 6, 12 et 13 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] (93).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2023, Monsieur [L] [T] a été désigné en qualité de syndic bénévole de la copropriété pour une durée d’un an.
Le 21 octobre 2023 s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires dont Madame [M] conteste la régularité.
Par exploit d’huissier délivré le 28 novembre 2023, Madame [M] a ainsi fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [L] [T], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2023.
Depuis le 27 avril 2024, la société SLP COPRO exerce la mission de syndic de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Madame [Z] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Vu la reconnaissance par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5], de la nullité effective de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2023 :
S’entendre prononcer la nullité de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 21 octobre 2023 en son intégralité et en toutes ses dispositions et résolutions.
S’entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [M] invoque les articles 10-1, 24 à 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles 9, 11 et 15 du décret du 17 mars 1967, et fait principalement valoir qu’aucune convocation respectant les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ne lui a été adressée préalablement à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2023. De surcroît, aucun ordre du jour n’a été établi et ce, en violation des dispositions des articles 11 et 13 dudit décret du 17 mars 1967. Lors de l’assemblée générale, aucun président de séance n’a été désigné, ce qui est pourtant obligatoire aux termes de l’article 15 de ce même décret. Enfin, le procès-verbal de cette assemblée, qui ne fait pas apparaître les majorités requises pour les votes, a été notifié par simple courriel. Madame [M] fait valoir que ces irrégularités ont pour conséquence la nullité de l’assemblée générale du 21 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, il a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 2]- [Localité 5] qu’il s’en rapporte sur la demande de nullité de l’assemblée générale en date du 21 octobre 2023.
Débouter Madame [M] de ses demandes au titre de l’article 699 et de l’article 700 du CPC.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que le syndic professionnel, le cabinet Nexity, ne donnant pas satisfaction, les copropriétaires ont désigné à l’unanimité Monsieur [T] en qualité de syndic bénévole. Pour éviter un formalisme coûteux, les copropriétaires ont décidé que les échanges, ordres du jour et convocations aux assemblées générales se feraient via l’application Whatsapp. Une assemblée s’est ainsi tenue le 03 mars 2023, convoquée via la liste de discussion Whatsapp, sans que Madame [M] n’oppose une quelconque irrégularité. Suite à plusieurs échanges et indisponibilités de Monsieur [T], il a été proposé de tenir une nouvelle assemblée le 21 octobre 2023. Si Madame [M] a indiqué ne pas être disponible à cette date, elle n’a pour autant pas émis d’opposition. A l’occasion de cette assemblée a été votée une baisse du montant des charges avec une clé de répartition identique à tous les copropriétaires, ce qui avantageait Madame [M]. Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas le non respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, précise que c’est par souci d’économie et d’efficacité que les six copropriétaires ont donné leur accord pour une gestion simplifiée des assemblées générales. Madame [M] a, de fait, donné son accord et ce, jusqu’à la survenue d’un litige portant sur des parties communes. Il sollicite en conséquence qu’il lui soit donné acte qu’il s’en rapporte sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 octobre 2023. Il fait valoir que la demande au titre des frais irrépétibles formée par Madame [M] est par trop élevée au regard du budget de la copropriété, d’un montant de 3.130 euros et ce, d’autant qu’une procédure amiable aurait été possible pour résoudre le litige. Il indique que la demanderesse n’a effectué aucune démarche auprès de Monsieur [T], en sa qualité de syndic bénévole, pour manifester son opposition aux résolutions votées.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande principale en annulation d’assemblée générale
L’article 9 du décret dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. En outre, la notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
*
En l’espèce, Madame [M] est recevable à contester la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2023, faute de s’être vue notifier le procès-verbal de ladite assemblée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique.
Il n’est de surcroît pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’aucune convocation respectant les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a été adressée aux copropriétaires. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés par Madame [M], il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 21 octobre 2023, celle-ci ayant été irrégulièrement convoquée.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de l’absence de toute justification par Madame [M] de démarches effectuées auprès du syndicat des copropriétaires aux fins de tenter de trouver une solution amiable au litige et de toute justification des frais occasionnés au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de la présente instance, de laisser à de chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] (93) qui s’est tenue le 21 octobre 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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