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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/06751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 22/06751 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5PJ
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001954 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [P], [C], [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
domiciliée : chez MME [Z] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT, Me Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 19 décembre 2022 ;
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage signés par chaque époux le 23 novembre 2023 pour l’épouse et le 21 septembre 2023 pour l’époux et annexés à la présente décision;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [P], [C], [D] [Z], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (78),
et de
Monsieur [B], [N] [T], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (59),
lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [B] [T] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] visant à fixer un partage des dettes du couple
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite, ni n’offre de prestation compensatoire.
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Z] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
➢ la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre les enfants chez le parent gardien;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formulée par la mère ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] tendant à constater son impécuniosité ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera transmis au cabinet du juge des enfants
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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