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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 nov. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01070 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK3X
MINUTE N° 25/210
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La société civile immobilière ANADALEX, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro D 443 289 558, agissant par son gérant en exercice Monsieur [C] [P],
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 07 novembre 2025
à
Me Marina PINA – CREBASSA
Me Thomas SALAUN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société civile immobilière ANADALEX est propriétaire d’une maison d’habitation avec un terrain attenant et piscine au [Adresse 6] à [Localité 9]. Ce bien cadastré section AD [Cadastre 4] est la résidence principale des associés. Elle était acquises le 30 juillet 2004.
Il était précisé que ce bien constituait le lot 37 du lotissement les hameaux de la [Localité 7].
Le lotissement était organisé selon un plan de composition imposant aux constructions des lots 36 et 37 de respecter un recul par rapport à la voie et limitant la hauteur en limite de lot.
Fin 2020, Madame [Z], propriétaire du lot 36 cadastré section AD [Cadastre 3] a entrepris la réalisation d’une extension de l’habitation implantée sur la limite nord des lots 36 et 37.
Il était établi que par arrêté du 15 septembre 2020 la commune de [Localité 9] délivrait un permis de construire pour l’extension visée.
Un procès verbal de constat d’huissier établissait que la construction nouvellement réalisée sur le lot 36 était établie sur la limite séparative commune.
Une expertise immobilière amiable établissait une perte de valeur du bien de la SCI ANADALEX de l’ordre de 12 %. Il était mis en avant une perte de luminosité d’ensoleillement et une perte d’intimité.
Par assignation en date du 3 juillet 2024 la SCI ANADALEX a assigné Madame [S] [Z] devant la présente juridiction aux fins :
— juger que l’extension de la construction à usage d’habitation occasionne à la requérante un trouble anormal de voisinage
— condamner Madame [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice tenant à la perte de valeur vénale de son bien immobilier
— condamner Madame [S] [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— condamner Madame [S] [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700
— condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 Juillet 2025 la SCI ANADALEX demande au tribunal de :
— Juger que l’extension de la construction ) usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] sise [Adresse 1] à ROGNONAS (13870), formant le lot n°36 du lotissement [Adresse 8], occasionne à la SCI ANADALEX un trouble anormal de voisinage
— condamner Madame [S] [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice tenant à la perte de valeur vénale de son bien immobilier
— condamner Madame [S] [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— débouter Madame [S] [Z] de toutes demandes fins et conclusions contraires
— condamner Madame [S] [Z] à payer à la SCI ANADALEX la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre PINA CREBASSA avocat au barreau de TARASCON sur son affirmation de droit et par application de l’article 696 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025 Madame [S] [Z] demande au tribunal de :
— débouter la SCI ANADALEZ de toutes ses demandes.
— condamner la SCI ANADALEZ à payer à Madame [Z] [S] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700.
— condamner la SCI ANADALEZ aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 2 septembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le trouble de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 651 dispose : » La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. »
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Il convient donc de rapporter la preive d’un fait juridique causant un trouble excédant les inconvéients normaux de voisinage provoquant un dommage.
Sur le fait juridique
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [Z] a fait construire un agrandissement de sa propriété et ce en limite de sa parcelle le long de la parcelle de la SCI ANADALEX.
Il est constant que la construction a fait l’objet des autorisations requises auprès des services de la mairie.
Le fait juridique n’est ainsi pas contesté.
Sur le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
La SCI ANADALEX fait valoir que la construction de Madame [S] [Z] bien qu’ayant été autorisée par les services de la commune est de nature à causer un trouble anormal de voisinage.
La SCI ANADALEX explique que la construction vient créer un trouble du fait de la perte de luminosité à hauteur de 30 % la moitié de l’année soit une perte moyenne estimée à 15%
Elle fait état également d’un trouble lié à la perte d’intimité du fait de la création d’une ouverture donnant sur sa parcelle et plus spécifiquement dans une zone proche de la piscine.
Enfin, elle fait état d’un préjudice d’agrément et esthétique du fait que la construction vient obstruer la vue des fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage.
Elle souligne en outre que la construction a été réalisée sur une bande de 5m de largeur initialement prévue dans le plan d’aménagement du lotissement comme devant être vierge de toute construction.
Force est de constater que l’analyse visant à la perte de luminosité ainsi que la perte de valeur du bien sont réalisés sur la base de la construction actuelle sans comparaison à l’état antérieur. Il résulte même de l’analyse du de la perte de valeur un terrain nu en lieu et place de la construction litigieuse.
Toutefois, il apparait sur les différentes photographies produites au sein même de ces analayses qu’antérieurement à la construction la parcelle était bordée par une végétation composée de différents arbres dont les souches sont apparentes. En outre les photographies satellitaires font apparaitre une végétation dont la hauteur apparait de nature à briser au moins partiellement la vue sur la route.
Ainsi ces analyses tenant à la perte de luminosité et perte de valeur ne tiennent pas compte de l’existence d’un éventuel obstacle végétal antérieur et se contente de retenir la perte de luminosité résultant de la dite construction.
Il n’est pas démontré une modification de la situation vis-à-vis de l’état antérieur.
Une analyse similaire devra être retenue pour le préjudice liée à l’obstacle sur la vue.
En conséquence, il n’est pas démontré une quelconque création d’un trouble nouveau résultant de la modification de la situation.
Concernant le trouble lié à l’esthétisme et la création d’une vue sur le terrain avec une perte d’intimité. Il convient de retenir que ce trouble était inexistant compte tenu de l’absence de mur en limite de propriété et d’une ouverture orientée vers l’Est.
Toutefois, force est de constater que ces éléments apparaissent comme des éléments contingents de la vie en zone urbaine aménagée dans le cadre du strict respect des règles d’urbanisme.
Plus encore, la création d’une vue indirecte sur la propriété des demandeurs n’apparait pas comme un trouble anormal considérant qu’il existe déjà des vues directes sur cette même parcelle et que cette vue peut faire l’objet d’aménagement.
Ainsi, faute de démontrer une modification de la situation antérieure et compte tenu de la création d’une extension en zone urbanisée, il n’est pas caractérisé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, la SCI ANADALEX sera déboutée de sa demande ainsi que de ses demandes subséquentes.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ANADALEX sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SCI ANADALUX sera condamnée à payer à Madame [Z] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI ANADALEX de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI ANADALEX à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI ANADALEX aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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