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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 nov. 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, La Société COEURJOLY PIERRE ( CHARCUTERIE SAINT LOUIS ), CHARCUTERIE SAINT LOUIS, S.A.R.L. COEURJOLY PIERRE c/ La Société ENEDIS, S.A. ENEDIS, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. COEURJOLY PIERRE (CHARCUTERIE SAINT LOUIS), S.A.R.L. COEURJOLY PIERRE (CHARCUTERIE SAINT LOUIS) C/ S.A. ENEDIS, S.A. ENEDIS
DEMANDERESSES
La Société COEURJOLY PIERRE (CHARCUTERIE SAINT LOUIS),
SARL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 979 137 288, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
La Société ENEDIS
SA, au capital de 270.037.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 44 608 442, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2024, la société COEURJOLY PIERRE (CHARCUTERIE SAINT LOUIS) a assigné la société ENEDIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2024, la société COEURJOLY PIERRE (CHARCUTERIE SAINT LOUIS) a assigné la société ENEDIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux assignations, enregistrées respectivement sous les numéros RG 24/1034 et RG 24/1273, seront jointes.
La demanderesse expose qu’elle a souscrit un contrat avec la société EDF pour l’alimentation du commerce en électricité ; la société ENEDIS est le gestionnaire du réseau électrique ; durant l’exécution de son contrat, elle a rencontré de nombreuses difficultés dont elle a fait part à ENEDIS et qui l’ont contrainte à engager des frais pour tenter de mettre fin aux désordres subis ; le 17 avril 2022, elle a rencontré une énième difficulté (coupure générale d’électricité et odeur de brulé) ; le SDIS et la police sont immédiatement intervenus, et ENEDIS à la demande du SDIS pour une mise en sécurité de l’établissement et la mise en place d’une installation partielle et temporaire ; à ce jour, le compteur électrique qui a brulé n’a toujours pas été changé; une expertise amiable a été diligentée par la société IXI le 20 octobre 2022 à laquelle ENEDIS n’a pas participé ; il ressort du rapport que « l’incendie du compteur électrique extérieur a généré une surtension sur le réseau électrique. Cette surtension a produit un court-circuit avec départ de flamme sur le compteur principal de la CHARCUTERIE SAINT LOUIS. » ; la société CHARCUTERIE SAINT LOUIS a sollicité réparation de son entier préjudice ; ENEDIS a nié toute responsabilité, ainsi que l’existence des préjudices, et sollicité le paiement de l’intégralité des factures ; pour éviter toute coupure d’électricité et l’arrêt de son activité, la CHARCUTERIE SAINT LOUIS a été contrainte de régler les factures tout en contestant leur montant.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances RG 24/1034 et RG 24/1273.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances RG 24/1034 et RG 24/1273,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [N] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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