Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. RENOL COMPOSITES, ASSOCIATION, à, SASU APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7I
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7I
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION CABINET DECHARME
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [L] veuve [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. RENOL COMPOSITES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
SASU APRIL PARTENAIRES, assignée en qualité d’assureur de la société RENOL COMPOSITES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontaire, ès qualités d’assureur de la société RENOL COMPOSITES, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 9] – Belgique, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 17]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne GA CARRELAGE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU APRIL PARTENAIRES, assignée en qualité d’assureur de Monsieur [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontaire, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [E], société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 9] – Belgique, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 27 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [J] [L] veuve [Y], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SASU APRIL PARTENAIRES, assignée en qualité d’assureur de Monsieur [K] [E], la S.A.R.L. RENOL COMPOSITES, la SASU APRIL CONSTRUCTION, assignée en qualité d’assureur de la société RENOL COMPOSITES, M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne GA CARRELAGE, Entrepreneur individuel, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’instabilité d’ouvrage affectant une piscine, sis [Adresse 12], et ce à la suite de travaux de rénovation complète de cette piscine.
La S.A.R.L. RENOL COMPOSITES demande débouté des prétentions, et la condamnation aux dépens outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, est intervenant volontaire, ès qualités d’assureur de la société RENOL COMPOSITES. Elle réclame de condamner Mme [Y] à communiquer devis et factures du maçon ayant réparé les fissures de la piscine ainsi que les coordonnées de son assureur RC et RCD.
La SASU APRIL PARTENAIRES, assignée en qualité d’assureur de la société RENOL COMPOSITES réclame mise hors de cause.
M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne GA CARRELAGE, Entrepreneur individuel, fait des réserves et sollicite un complément de mission et réclame débouté des demandes de la compagnie QBE.
La SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, est intervenant volontaire, ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [E] et souhaite sa mise hors de cause et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait des réserves et souhaite que M. [E] verse aux débats son attestation d’assurance 2024 sous astreinte.
La SASU APRIL PARTENAIRES, réclame sa mise hors de cause.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (echanges de SMS, rapport d’expertise, photographies notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il y a lieu de faire droit au complément de mission sollicité par M. [K] [E]
Il convient d’accueillir et de recevoir les deux interventions volontaires de la SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV.
Au vu des éléments produits, il n’y aura pas lieu à référé expertise à l’endroit de la SASU APRIL PARTENAIRES.
La SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, est intervenant volontaire, ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [E] , fait valoir des exclusions de garanties et des arguments qui appellent interprétation de la police d’assurance (fait dommageable, réclamation). Si l’argument sur la mobilisation de la garantie décennale peut s’entendre en l’état des éléments produits et sans préjuger de la décision d’un éventuel juge du fond à l’issue des conclusions techniques de l’expert, il demeure que la RC est à ce stade potentiellement mobilisable.
La S.A.R.L. RENOL COMPOSITES s’est vue confier les travaux de rénovation du bassin polyester de la piscine. Des lézardes des murs de soutènement du bassin et des décrochements sont relevés. Plusieurs entreprises sont intervenues sur l’ouvrage. Il serait réellement prématuré de mettre hors de cause la S.A.R.L. RENOL COMPOSITES dans ces conditions.
En tout état de cause, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les polices d’assurance dont il a été demandé production le cas échéant, sous astreinte, seront produites dans le cadre des opérations d’expertise.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons recevables les interventions volontaires de la SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société RENOL COMPOSITES et de la SA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [E],
Excluons la SASU APRIL PARTENAIRES des opérations d’expertise,
Rejetons toute autre mise hors de cause,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], en la personne de :
[I] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 15]
à défaut
[Z] [X]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
préciser les divers ouvrages réalisés par les différentes entreprises qui ont réalisé les travaux sur la piscine litigieuse et ses abords,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 10]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [J] [L] veuve [Y], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que les polices d’assurance seront sollicitées dans le cadre des opérations d’expertises,
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [L] veuve [Y]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réglement européen ·
- Application ·
- Resistance abusive ·
- Hambourg ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Article 700
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Délai
- Plomb ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Nouvelle publication
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Notification ·
- Comparution ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Travailleur ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.