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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00162 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGQ
JUGEMENT N° 25/040
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Karima MANHOULI, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Février 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2023, Monsieur [D] [L] a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 19 octobre 2023, notifiée par courrier du 20 octobre 2023, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 30 novembre 2023, Monsieur [D] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête reçue le 28 février 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’AAH et la PCH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024. Le requérant étant représenté, le tribunal a ordonné la comparution de celui-ci pour l’audience du 21 novembre 2024. La [12] était alors dispensée de comparaître.
A cette date, en audience publique, Monsieur [D] [L], assisté de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Il a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, il demande une expertise.
Monsieur [D] [L] rappelle souffrir de plusieurs pathologies, qui même prises individuellement, justifieraient un taux supérieur à 50 %.
Il précise ne pas avoir de revenu et avoir pu travailler sur un délai très court quatre mois pour survivre. Il expose que cela a consisté en ramassage de détritus sur la voie publique par une pince, donc un emploi sans manutention particulière.
En défense, la [12], n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH. Elle rappelle les affections de l’intéressé, à la fois psychologique pour l’essentiel et mécanique bénigne.Elle ajoute que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle dit que celui-ci qui avait bénéficié d’un accompagnement dans l’insertion s’est vu retirer cette orientation en l’absence de démarche de sa part. Elle rappelle qu’ensuite il a travaillé comme ouvrier 46 jours à compter du 22 avril 2024. Elle conclut qu’il est en capacité de réaliser un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Monsieur [D] [L] fait valoir que ses gonalgies n’ont pas été mentionnées.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [D] [L] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [L], âgé de 58 ans, est atteint au moment des certificats médicaux d’un syndrome anxiodépressif chronique pour lequel il est suivi par un psychiatre régulièrement, avec la prescription d’un traitement antidépressif à dose infra-thérapeutique modifié tout récemment depuis octobre.
Par ailleurs ,il existe une maladie dégénérative rachidienne localisée au niveau cervical (non déclarée dans le certificat médical) et lombaire marquée par une discopathie multi-étagée non conflictuelle, pour laquelle il bénéficie de traitements antalgiques et de soins de kinésithérapie.
Il est atteint d’autres pathologies non invalidantes telle qu’une hypertension artérielle, des problèmes gastriques et des problèmes d’allergies.
Sur le plan fonctionnel, il est fait mention d’un périmètre de marche à 1 kilomètre, nécessitant toutefois des pauses. Il marche sans aide technique. Il est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, étant précisé qu’il ne bénéficie d’aucune tierce personne, il vit seul.
L’examen ce jour fait preuve d’une raideur modérée du rachis lombaire, marqué par un certain degré d’opposition. Il n’existe aucune boiterie. Les articulations sont souples.
En conséquence, les affections présentées par monsieur [L] témoignent d’un taux d’incapacité de 50 % (inférieur à 50).
Son état nous paraît compatible avec une activité professionnelle sédentaire sans aucune contrainte physique.
Les certificats médicaux qui ont servi de base à la saisine de la [12] ne font état d’aucune gonalgie. Sur question de madame le président, si la gonalgie avait été prise en compte cela n’aurait pas changé le taux de 50 %. »
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [D] [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [D] [L], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [R].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le médecin consultant, la pathologie de Monsieur [D] [L] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [D] [L] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision par laquelle la [8] refuse à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Monsieur [D] [L] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [D] [L] ;
— Confirme la décision du 19 octobre 2023 notifié le 20 octobre 2023 et réitérée par décision du 21 décembre 2023 notifiée par courrier du 27 décembre 2023, refusant à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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