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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 13 févr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS77
Minute N° 26/00055
DU 13 Février 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 15 Décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
M. [M] [T] est inscrit auprès de la société [1] (ci-après « [2] ») et bénéficie depuis le 11 décembre 2020 du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Arguant du fait que M. [T] a eu une activité salariée durant le mois d’avril 2021 au sein de l’entreprise [3] sans en faire mention au cours de ses déclarations mensuelles d’actualisation, [2] lui a adressé le 19 avril 2022 une notification de trop-perçu d’un montant de 465,37 €, s’agissant du mois d’avril 2021. Plusieurs relances et mises en demeures ont en outre été adressées au défendeur.
Ce trop-perçu a fait l’objet de deux récupérations de 109,19 € et de 106,74 € en octobre et en novembre 2023.
Reprochant à M. [T] l’absence de déclaration d’une activité salariée au courant du mois de mai 2023 au sein de l’entreprise [4], [2] lui a notifié un deuxième trop-perçu d’un montant de 694,16 € le 19 juin 2023, outre une relance et une mise en demeure.
Un échéancier a également été adressé à M. [T] en date du 28 mars 2024.
Une troisième notification de trop-perçu a enfin été adressée le 2 septembre 2024 à M. [T] s’agissant d’une somme de 383,88 € indument versée au titre du mois de décembre 2023, alors que M. [T] aurait eu une activité salariée au sein de l’entreprise [5] en décembre 2023.
Les diverses relances et mises en demeure, notamment l’ultime mise en demeure adressée le 4 mars 2025, et la proposition d’échéancier étant demeurées vaines, [U] [6] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 16 juillet 2025, portant sur la somme de 1.344,97 €.
Par courrier réceptionné au greffe le 20 août 2025, M. [T] a formé opposition à la contrainte.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, [2] entend voir :
— juger son action recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition de M. [T] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] datée du 16 juillet 2025 en raison de sa tardiveté ;
En conséquence,
— juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de M. [T] pour un montant total de 1.344,97 € ;
En conséquence,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 294,44 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 383,88 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 19 décembre 2023 au 31 décembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 694,16 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 17,49 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
En tout état de cause,
— condamner M. [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, [2] fait valoir que l’opposition à la contrainte formée par M. [T] est irrecevable dans la mesure où le délai de quinze jours n’a pas été respecté.
A titre subsidiaire, [2] indique être fondée à réclamer le paiement des différents trop perçus pour un montant total de 1.344,97 €, motif étant pris de l’activité salariée non-déclarée par M. [T] à [2] s’agissant des mois d’avril 2021, de mai 2023 et de décembre 2023.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 décembre 2025. A cette audience, [2], représentée par son conseil, s’est référée ses conclusions adressées au défendeur par courrier recommandé avec accusé de réception. M. [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Les articles R. 5426-22 et R. 5426-23 du code du travail définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte. L’alinéa premier de l’article R. 5426-22 prévoit notamment que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 16 juillet 2025, portant sur la somme de 1.344,97 € a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025 à M. [T].
En outre, M. [T] a formé opposition à cette contrainte par courrier réceptionné au greffe le 20 août 2025.
Dès lors, force est de constater que le délai prévu par l’article R. 5426-22 ci-dessus rappelé n’a pas été respecté.
Par conséquent, l’opposition formée par M. [T] s’agissant de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 16 juillet 2025, portant sur la somme de 1.344,97 € est irrecevable pour forclusion et de faire droit à la demande formée par [2] à titre principal.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, celui-ci est condamné à payer à [2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée par M. [M] [T] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 16 juillet 2025, portant sur la somme de 1.344,97 € ;
CONSTATE qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie le 16 juillet 2025 pour un montant total de 1.344,97 € est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M la société [1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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