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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01100 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHZR
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. SOFISAL C/ S.C.I. SCI DE LA [Adresse 6]
DEMANDERESSE
SAS SOFISAL, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 382 683 282, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
La SCI [Adresse 5], Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°419 473 913 dont le siège social est [Adresse 1] à Versailles (78), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 remis à personne morale, la société par actions simplifiée SOFISAL a fait assigner la SCI [Adresse 5] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la SCI à titre provisionnel à lui verser une indemnité d’occupation à hauteur de 950 euros par mois à compter de la mutation de propriété intervenue le 13 mars 2024, jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SOFISAL, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
La SCI [Adresse 4] LA [Adresse 6] n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, la SAS SOFISAL justifie être devenue propriétaire, selon jugement d’adjudication du 13 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section AU n°[Cadastre 2], lot n° 4 de la copropriété appartenant à la SCI [Adresse 5]. Elle justifie également avoir réglé les frais d’acquisition.
Le jugement a été signifié à la SCI [Adresse 5] le 3 juin 2024.
Il en résulte que la SCI est occupante sans droit ni titre du bien immobilier et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération des lieux.
Au vu des deux estimations immobilières produites, il sera fait droit à la demande de condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 900 euros par mois à compter du 13 mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société SCI DE LA [Adresse 6] à payer à la SAS SOFISAL une indemnité d’occupation provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 13 mars 2024 jusqu’à libération des lieux sis [Adresse 1] à VERSAILLES, cadastré section AU n°[Cadastre 2], lot n° 4 de la copropriété,
CONDAMNONS la société SCI DE LA [Adresse 6] à payer à la SAS SOFISAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SCI DE LA [Adresse 6] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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