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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 juin 2025, n° 23/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
No R.G. : N° RG 23/02312 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H77O
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-3086 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8])
dernière adresse connue [Adresse 10]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Avril 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [D] [B] et Madame [T] [J]
Copie exécutoire Me ADDOU ESSBBAH le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 14 décembre 2023;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [N] [C] et monsieur [S] [K] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 31 Mars 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) , à savoir :
— madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
— monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 12 avril 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoin
t ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [N] [C] à prendre en charge les mensualités des prêts immobiliers grevant le logement conjugal avec recours et répétition lors des opérations de compte et de liquidation soit :
le prêt à o% à hauteur de 31 0000 euros et référencé sous le n°30716210001CR: dont les mensualités sont de 498,24 euros sur une durée de 264 mois,le prêt pass modulable à hauteur de 81 000 euros sous le numéro 3071620, les mensualités étant de 662,50 euros sur une durée de 216 mois ;
ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 4] à madame [N] [C] ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [N] [C] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE madame [N] [C] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Et le présent jugement a été signé par Magalie MERLO, juge aux affaires familiales, assistée de Annie MONNOT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 5], le 16 juin 2025.
LA GREFFIERELA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le seize Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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