Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/10127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10127 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FAG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10127 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FAG
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Décembre 2025 à 17H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [P] [N]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [C]
né le 30 Août 1999 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [M] [D], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [O] [C] a été entendu en ses explications ;
M. [P] [N] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Jean TREBESSES, avocat de M. [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
X se disant [O] [C], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 mai 2024.
Il faisait déjà l’objet de 2 précédentes obligations de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans prononcées le 14 février 2023 par le préfet de la Gironde et le 19 janvier 2022 par le préfet de la Dordogne.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 octobre 2025, notifié à sa personne le même jour à 09H39, dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 08 novembre 2025 confirmée en appel le 10 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 08 décembre 2025 à 17H02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 09 décembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, n’a rien à déclarer.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que des démarches ont été entreprises afin de déterminer la nationalité de Monsieur [O] [C], notamment en prenant attache avec les autorités consulaires marocaine, algérienne et tunisienne. La première demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire est intervenue le 12 août 2025 et a été réitérée à plusieurs reprises, dont la dernière le 3 décembre 2025, restées sans réponse à ce jour.
En défense, le conseil du défendeur soutient que la requête ne laisse pas figurer les diligences auprès du Consulat du Maroc, alors que l’intéressé se revendique de nationalité marocaine, comme cela résulte de son audition du 26 août 2025. Or, le représentant de la préfecture de la Gironde n’a relancé que les autorités consulaires algériennes. De surcroît, la relance du 3 décembre 2025 ne figure pas au dossier et la requête est irrecevable pour défaut de motivation. Il y a, au surplus, défaut de diligence.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, l’interessé est démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, est sans domicile fixe ni ressources légales sur le territoire. Il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré aux 2 précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées le 14 février 2023 par le préfet de la Gironde et le 19 janvier 2022 par le préfet de la Dordogne ni respecté les assignations à résidence des 18 avril et 6 août 2024 prises par le préfet de la Gironde., De plus, lors de son audition du 26 août 2025, il a déclaré s’opposer à toute mesure d éloignement.
lI représente une menace pour l’ordre public pour être très défavorablement connu des services de police, sous plusieurs identités qui rendent difficile son identification. Son casier judiciaire fait mention de plusieurs condamnations, en grande majorité des atteintes aux biens ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants, et ce dans divers ressorts, notamment à Lyon et à Bordeaux. Il a été incarcéré à la Maison d’Arrêt de Bordeaux Gradignan à plusieurs reprises, le plus récemment en juin 2025 pour 6 et 2 mois d’emprisonnement. La présence de Monsieur [O] [C] sur le territoire français représente donc une menace actuelle pour l’ordre public.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, des demandes d’identification et de laissez-passer consulaire ont été envoyées aux Consulats du Maroc et d’Algérie de Bordeaux ainsi qu’au Consulat de Tunisie à Toulouse dès le 12 août 2025. Le conseil de l’intéressé soutient que les recherches et demandes doivent être concentrées au Consulat du Maroc puisqu’il a affirmé sa nationalité marocaine à plusieurs reprises .
Néanmoins, l’interessé n’a fourni aucun renseignement tangible visant à établir sa véritable identité. Il est démuni de document d’identité, ce qui justifie les recherches étendues à trois pays et établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant, provenant de la perte ou de la dissimulation de ses documents de voyage. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212)
Ces demandes d’identification ont été réitérées en octobre puis le 03 décembre 2025.
L’administration ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères et le défaut de délivrance ne peut lui être imputé.
Le conseil de l’intéressé relève que la dernière relance du 3 décembre 2025, ne figure pas en procédure ce qui témoigne d’un défaut de diligences.
Même si cette dernière relance ne constitue pas une formalité substantielle de la procédure, l’audience a été suspendue, le temps que l’administration justifie de celle ci et qu’elle soit versée au dossier conformément aux prescriptions de l’article L. 743-12 du CESEDA qui autorise toute régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [C] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 09 Décembre 2025 à 14h45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean TREBESSES le 09 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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