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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHCY
Minute JCP n° 938 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HURAULT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HURAULT (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [V]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après désigné l’EPIC MOSELIS) se prévaut d’avoir consenti à Madame [J] [V] un bail verbal d’habitation sur un appartement situé [Adresse 3], à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 416,21 euros (au mois de janvier 2025).
Par courrier du 19 novembre 2024, l’EPIC MOSELIS a informé Madame [J] [V] de la réhabilation globale de l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué et lui a enjoint de donner suite aux demandes de rendez-vous formulés par la SAS SPIE BATIGNOLLES, société mandatée pour la réalisation des travaux, afin que cette dernière puisse réaliser une visite du logement.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, l’EPIC MOSELIS a fait délivrer à Madame [J] [V] une sommation de laisser l’entreprise mandatée pour les travaux pénétrer dans le logement.
Par ordonnance en date du 02 juin 2025 portant injonction de faire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— ordonné à Madame [J] [V] de laisser la société SPIE BATIGNOLLES intervenir à son domicile aux fins de réaliser une visite des lieux ;
— renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 08 septembre 2025 ;
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Madame [J] [V] par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025.
Par courrier recommandé daté du 21 juillet 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, l’EPIC MOSELIS a de nouveau enjoint à Madame [J] [V] de contacter la société SPIE BATIGNOLLES pour convenir de l’accès à son logement.
Le 28 juillet 2025, la société SPIE BATIGNOLLES a déposé un avis de passage au domicile de Madame [J] [V].
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 07 octobre 2025, lesquels ont été adresées à Madame [J] [V] par courrier recommandé du 17 octobre qui n’a pas été réclamé, l’EPIC MOSELIS demande au tribunal de :
— ordonner à Madame [J] [V] de laisser l’EPIC MOSELIS et la société SPIE BATIGNOLLES accéder à son logement aux fins de réaliser la visite des lieux en vue de la réalisation des travaux qui lui sont confiés, de réaliser lesdits travaux et de mener les opérations de réception, sous astreinte de 500 euros par refus d’intervention de Madame [J] [V] dument constaté ;
— ordonner le concours d’un serrurier et de la force publique afin de permettre à l’EPIC MOSELIS et à la société SPIE BATIGNOLLES d’accéder au logement et de réaliser les travaux ;
— condamner Madame [J] [V] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande, l’EPIC MOSELIS fait valoir que Madame [J] [V] fait obstruction à l’intervention de la société mandatée pour réaliser des travaux dans son logement, ceci en violation de ses obligations de locataire et malgré la décison de justice du 02 juin 2025 lui faisant injonction de laisser l’EPIC MOSELIS, et la société qu’elle a mandatée, pénétrer dans le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l’EPIC MOSELIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [J] [V], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, l’article 473 du même code ajoute que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’existence du contrat de bail d’habitation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’EPIC MOSELIS indique que les parties sont liées par un contrat de bail verbal.
Il résulte tant des avis d’échéance de loyer libellés au nom de Madame [J] [V], que des paiements mensuels que cette dernière a réalisés auprès du bailleur correspondant au montant du loyer et des charges, que l’existence d’un bail conclu entre les parties relativement au logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9], est démontrée.
Il conviendra donc de constater l’existence d’un bail verbal liant les parties.
Sur la demande en injonction de faire :
Attendu qu’aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Que l’article 7 de la loi du du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé :
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’EPIC MOSELIS tente, depuis le mois de novembre 2024, d’obtenir l’autorisation de Madame [J] [V] de pénétrer dans son logement aux fins d’y réaliser des travaux rendus nécessaires par une réhabilitation globale de l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué.
Or, malgré les multiples tentatives de l’EPIC MOSELIS ou de la société mandatée par elle pour réaliser une visite du logement et les travaux nécessaires qui y seront identifiés, mais également malgré une ordonnance portant injonction de faire en date du 02 juin 2025, Madame [J] [V] s’abstient de répondre à ces demandes et d’y donner une suite favorable.
Or, en exécution de ses obligations de locataire, Madame [J] [V] se doit de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, ou de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Par conséquent, compte tenu de l’ancienneté de la demande de l’EPIC MOSELIS, et de l’absence de coopération de la locataire, voire d’obstruction de cette dernière, il sera fait droit à la demande d’injonction de faire, laquelle sera assortie, à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte de 100 euros par refus dument constaté de Madame [J] [V].
Il n’y a néanmoins pas lieu d’accorder à l’EPIC MOSELIS le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier étant suffisant à lui garantir l’exécution de ses droits. L’EPIC MOSELIS sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de faire du 31 décembre 2024 et de la signification du 03 juillet 2025.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,Madame [J] [V], partie tenue aux dépens, devra régler à l’EPIC MOSELIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [J] [V] de laisser l’EPIC MOSELIS, ainsi que toute personne ou société mandatée par elle, accéder à son logement sis [Adresse 4] à [Localité 7], afin d’y réaliser la/les visites du logement préalables à la réalisation des travaux, de réaliser les travaux nécessaires ainsi que les démarches de réception de ces travaux, ceci au besoin avec l’aide d’un serrurier, cette obligation de faire étant assortie, à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte de 100 euros par refus de Madame [J] [V] dûment constaté ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de faire du 31 décembre 2024 et de la signification du 03 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, et signé par Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Amélie KLEIN, greffière.
LA GREFFIERE L JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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