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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00162 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKU
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDEUR
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00162 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2022, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [B] [O] un prêt personnel n°39196713984 d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 82 mensualités d’un montant de 626,04 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 % et un taux annuel effectif global de 4,08 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2025, non réceptionnée, mis en demeure Madame [B] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Madame [B] [O] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice en date du 19 mars 2025, non réceptionnée.
A la suite d’une opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions ;
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 19 mars 2025, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°39196713984 ;
— condamner Madame [B] [O] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 38 369,83 euros au titre du contrat de prêt n°39196713984 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°39196713984
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance de sorte que la demande effectuée le 24 novembre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5.6, en page 5 du contrat, intitulée « défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.
Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 04 février 2025 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de Madame [B] [O], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Madame [B] [O] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées (13 973,59 euros).
En conséquence, Madame [B] [O] sera condamnée à verser la somme de 31 026,59 euros à la S.A. FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°39196713984. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la S.A. FRANFINANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [B] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°39196713984 souscrit le 28 octobre 2022 par Madame [B] [O] auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°39196713984 souscrit le 28 octobre 2022 par Madame [B] [O] auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, à la date du 24 novembre 2025 et aux torts exclusifs de Madame [B] [O] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [B] [O] le 28 octobre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 31 026,59 euros (trente-et-un mille vingt-six euros et cinquante-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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