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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 nov. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAK4
BDF N° : 000123050808
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
[N] [G]
C/
SIP [Localité 10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/00581
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Monsieur [N] [G] a saisi la [9] de sa situation de surendettement.
Le 11 décembre 2023, sa demande a été déclarée recevable.
Le 29 janvier 2024, la commission a adressé à Monsieur [N] [G] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Monsieur [N] [G] a contesté l’état du passif et fait valoir que la créance du [12] ([14]) de [Localité 11] lui pose difficulté dans la mesure où elle aurait été soldée à la suite d’une saisie sur rémunérations.
Monsieur [N] [G] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [N] [G] a comparu en personne. Il lui a été donné connaissance du courrier du SIP de Mantes-la-Jolie transmis au tribunal préalablement à l’audience aux termes duquel le débiteur resterait redevable d’une somme totale de 2960,51 euros.
Il a maintenu sa contestation. Il reprend les termes de sa contestation et sollicite que la créance soit fixée à la somme de 0 euro celle-ci étant soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié au débiteur le 29 janvier 2024.
Il a formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement mais dont le cachet n’est pas visible. Son courrier est daté du 6 mars 2024. En l’absence de contestation du [15] [Localité 11] sur ce point, il y a lieu de considérer que la contestation a été formée dans le délai légal. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] conteste la créance déclarée par le [15] [Localité 11] pour un montant de 2960,51 euros.
Le [15] [Localité 11] a transmis un décompte détaillé aux termes duquel le débiteur serait redevable des sommes suivantes :
TH 17 : 470 euros + 47 euros – acompte payé : 20,49 et 47 euros : 449,51 euros, TH 18 : 534 euros + 53 eurosTH 19 : 342 euros + 34 eurosIR 19 : 619 euros + 62 eurosIR 20 : 94 euros + 9 eurosTH 21 : 138 euros + 14 eurosIR 21 : 556 euros + 56 euros
A l’audience, Monsieur [N] [G] a expliqué que ces sommes ont déjà été réglées par le biais d’une saisie sur rémunérations. Il produit deux notifications d’avis à tiers détenteur en date du 1er avril 2019 ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 6 mars 2019. Il ressort de ces documents que les créances concernées sont relatives à l’IR (comprendre impôt sur le revenu) 15 et TH 2016 et 2017 (470 euros + 47 euros de majoration) ainsi que la TH 2018 (534 euros + 53 euros de majoration).
Il résulte de ces premiers éléments que seules les créances : TH 17 : 470 euros + 47 euros et TH 18 : 534 euros + 53 euros sont concernées par l’éventuelle saisie des rémunérations dont se prévaut Monsieur [N] [G].
Monsieur [N] [G] produit également des bulletins de salaire, pour certains illisibles (octobre et novembre 2019), permettant de constater que des sommes ont pu être prélevées de son salaire sous la mention :
« Opposition 3 : 205,04 euros et Opposition 4 : 344,59 euros ») au mois de juillet 2019 ; « Opposition 3 : 368,60 euros et Opposition 4 : 538,54 euros » au mois de juin 2019) ;« Opposition 3 : 239,66 euros » au mois d’août 2019 ; « Opposition 3 : 368,60 euros et Opposition 4 : 310,43 euros » au mois de septembre 2019. Soit une somme totale de 2375,46 euros.
Or, il ressort des documents produits par Monsieur [N] [G], qu’il était redevable d’un arriéré d’imposition de 2637 euros au titre des impositions antérieures (IR 2015 et TH 2016), soit une somme supérieure à celles prélevées. Toutefois, certaines sommes étant illisibles il y a lieu de considérer, tel que rapportée par le [15] [Localité 11], que les saisies à la suite des avis à tiers détenteur n’ont pu apurer que partiellement sa créance au titre de l’imposition TH 2017.
Monsieur [N] [G] ne rapporte donc pas la preuve de s’être acquitté des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de fixer la créance du [15] [Localité 11] au titre de l’arriéré d’imposition TH 17, 18, 19, 21 et IR 19,20, 21 à la somme de 2960,51 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance du [13] [Localité 11] référence TH 17, 18, 19, 21 et IR 19,20, 21 à la somme de 2960,51 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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