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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/318 INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE : [W] / [A]
DOSSIER : N° RG 24/02503 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJBA
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 42 substitué par Me Virginie GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 28085-2024-22 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] GUERINOT
GREFFIER
[S] [D]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 24 mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, prorogé jusqu’au 30 Juin 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Marie antoinette LABROSSE
[U] [W]
— [C] [A]
grosse le :
à:
Me Marie antoinette LABROSSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (28), de nationalité française,
et de
Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] ( 28) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 12] (28) ,
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mai 2024,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce
CONSTATE que Madame [U] [W] et Monsieur [C] [A] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants , [I] et [H],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [A] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires ;
à charge pour Monsieur [Y] [A] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur établissement scolaire ou à leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que :
– faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
RAPPELLE que les enfants ont 16 semaines de vacances scolaires pendant l’année et il appartient à chaque parent de les prendre en charge pendant 8 semaines. Si l’un des parents était dans l’impossibilité de les prendre pendant 8 semaines, eu égard au nombre de jours de congés effectifs dont il bénéficie, il lui incombe de s’organiser à ses frais pour faire garder les enfants, sans faire supporter à l’autre parent, son indisponibilité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 €) par mois et par enfant, soit 340 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [I] et [H],
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la demanderesse ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titre de l’article 1070-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [S] [D] Madame [R] [B]
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