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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76IW
N° MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P173
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-023675 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76IW
Par exploit de Commissaire de Justice du 25 avril 2025 [Localité 1] HABITAT – OPH propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Mme [E] [O] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit à ne pas écarter:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 6160,18€ au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 inclus, à parfaire lors de l’audience;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 8390€ suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, si le loyer du mois de novembre 2025 est réglé, et elle le précisera sous forme d’une note en cours de délibéré.
Mme [O] est représentée à l’audience. Elle sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et propose de verser 50€ par mois en plus du loyer courant, et le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon la fiche de diagnostic social, un dossier FSL va être sollicité pour apurer la dette locative.
PARIS HABITAT -OPH a effectivement précisé par une note en délibéré que le dernier loyer courant a été réglé et qu’il n’est dès lors pas opposé à la demande de délais de Mme [I] est produit également en cours de délibéré un nouveau décompte locatif actualisé d’un montant de 7689,47€ au mois de novembre 2025 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 7509,75€ au terme de novembre 2025 inclus, déduction des frais de contentieux de 179,72 euros;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [O] paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 4348,21€ et de présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4348,21€ a été délivré le 5 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [O] a effectué des versements et le bailleur ayant donné son accord pour l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges; que Mme [O] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€; que Mme [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH, la somme de 7509,75€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 4348,21€ et de présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au dernier loyer mensuel, indexé et majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 5 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [E] [O] pourra se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due en sus du premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [E] [O] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [E] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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