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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 juin 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 26 JUIN 2025
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DOSSIER : N° RG 24/01653 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUH7
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE VINGT SIX JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [Y] [O]
né le 07 Avril 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
ET
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.S. MAISONS OPTIMALES SAVOIE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 404 056 772, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur de la société [M] MPI et l’entreprise GOGUIN [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [M] [F] [W] et de la société MACONNERIE DU GRANIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en qualité d’assureur de la société EXCEL FRERES et de la société CHARPENTE [P] [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. CHARPENTE [P] [J], immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 478 888 803, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de la société FCF FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
Entreprise [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [M] MPI, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 510 811 250, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTERVENANTES AU PRINCIPAL
Entreprise [M] [F] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. EXCEL FRERES, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 518180419, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S.U. FCF FACADES, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 797874500, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. MACONNERIE DU GRANIER, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 430392027, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillantes n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTES AU PRINCIPAL
Vu les procédures en cours entre les parties dans cette affaire celle enregistrée au rôle des affaires en cours sous le numéro 24/01049.
Aux audiences de mise en l’état électroniques la présente affaire et celle enregistrée sous le numéro RG : 24/1049 ont été renvoyées, à la demande des parties, aux audiences physiques de mise en état incident des 11 février 2025 et 11 mars 2025. Les incidents ont été appelés, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et les affaires ont été renvoyées à la mise en état électronique du 13 mars 2025 pour jonction et mises en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 24 juillet 2017, M. [Y] [O] a confié à la société Maisons Optimales Savoie la construction de sa maison sur un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 23 mars 2023, M. [O] a fait assigner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ, LA SOCIÉTÉ MAISONS OPTIMALES DES SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant son bien immobilier.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00498.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [L] [R], ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire après réinscription au rôle du 04 novembre 2024 est enregistrée sous le numéro RG 24/01653.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société Maisons Optimales Savoie a fait assigner l’entreprise [M] [F] [W], la société [M] MPI, la société Excel Frères, la société FCF Façades, la société Maçonnerie du GRANIER, l’entreprise [G] [X], la société Charpente [P] [J], la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de l’entreprise [M] [F] Pedo, la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société Maçonnerie Du GRANIER, la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] [X], la société GENERALI Iard es qualité d’assureur de la société Excel Frères et de la société Charpente [P] [J] ainsi que la société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société FCF Façades en appel en cause devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1049.
*
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01653, la société Maisons Optimales Savoie a saisi le Juge de la mise en état, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, de :
— Réinscrire l’affaire RG °23/00498 renumérotée RG 24/01653 au rôle du Tribunal,
— Ordonner la jonction des affaires RG n°24/01653 et RG n°24/01049,
— Etendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2024 à :
— L’entreprise [M] [F] [W],
— La société [M] MPI,
— La société EXCEL FRERES,
— La société FCF FACADES,
— La société MACONNERIE DU GRANIER,
— L’entreprise [G] [X],
— La société CHARPENTE [P] [J],
— La société MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de l’entreprise [M] [F] [W] (police n°173130764 N 001), et es qualité d’assureur de la société MACONNERIE DU GRANIER (police n°173048545 Q 001),
— La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société [M] MPI (police n°141814450), et es qualité d’assureur de l’entreprise [G] [X] (police n°140286885),
— La société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société EXCEL FRERES (police n° AN 537 080), et es qualité d’assureur de la société CHARPENTE [P] [J] (police n° AN 891 760),
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FCF FACADES (police n°5011014104),
— Réserver les dépens de l’incident.
Elle sollicite la réouverture des débats pour joindre les deux affaires et pour étendre les opérations aux entreprises intervenues sur le chantier et à leurs assureurs.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, M. [O] demande au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la jonction de l’instance enregistrée au rôle général de la juridiction sous le n° 24/01049 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/01653.
Il précise que le litige opposant le constructeur à ses sous-traitants et leurs assureurs présente un lien avec le litige l’opposant avec le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
*
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la compagnie Abeille Iard & Santé demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01049, avec celle enregistrée sous le n° 24/01653 (anciennement 23/00498 après réinscription au rôle).
— Etendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du Juge de la mise en état du 26 septembre 2024
et confiée à Madame l’expert [E], en remplacement de Monsieur [R], à l’entreprise [M] [F] [W], à la Société [M] MPI, à la Société EXCEL FRERES, à la Société FCF FACADES, à la Société MACONNERIE DU GRANIER, à l’Entreprise [G] [X], à la Société CHARPENTE [P] [J], et à leurs assureurs, la MAAF assurances, assureur de l’entreprise [M] [F] [W], et de la Société MACONNERIE DU GRANIER, les MMA IARD, assureur de l’entreprise [G] [X], la Société GENERALI IARD, assureur de la Société EXCEL FRERES et de la Société CHARPENTE [P] [J], et la Société AXA France IARD, assureur de la Société FCF FACADES.
— Ordonner que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables et se déroulent à leur contradictoire.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’il existe un lien entre les deux instances, que la société Maisons Optimales Savoie sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnée et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et ou juger les deux affaires ensemble. Elle sollicite par ailleurs l’extension des opérations expertales aux nouvelles parties.
***
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1049, la société Maisons Optimales Savoie a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir, selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2025, de :
— Ordonner la jonction des affaires RG n°23/00498 renumérotée RG 24/01653 N° PORTALIS
DB2P-W-B71-EUH7 et RG n°24/001049,
— Débouter la société GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société EXCEL FRERES, la société CHARPENTE [P] [J] et son assureur GENERALI IARD de leur demande de mise hors de cause, contestations, fins et conclusions.
— Etendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2024 à :
— L’entreprise [M] [F] [W],
— La société [M] MPI,
— La société EXCEL FRERES,
— La société FCF FACADES,
— La société MACONNERIE DU GRANIER,
— L’entreprise [G] [X],
— La société CHARPENTE [P] [J],
— La société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de l’entreprise [M] [F] [W] (police n°173130764 N 001), et es qualité d’assureur de la société MACONNERIE DU GRANIER (police n°173048545 Q 001),
— La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société [M] MPI (police n°141814450), et es qualité d’assureur de l’entreprise [G] [X] (police n°140286885),
— La société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société EXCEL FRERES (police n° AN 537 080), et es qualité d’assureur de la société CHARPENTE [P] [J] (police n° AN 891 760),
— La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FCF FACADES (police n°5011014104),
— Réserver les dépens de l’incident.
Elle soutient que la demande de mise hors de cause de la société MMA Iard est prématurée au stade de la participation aux opérations d’expertise judiciaire, l’expert devant arrêter les désordres et décrire leur nature ; que la demande de mise hors de cause de la société Charpente [P] [J] est également prématurée en ce que la charpente est posée sur des murs qui font l’objet de critique par M. [O].
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société MAAF Assurances, es qualité d’assureur de l’entreprise [M] [F] [W] et de la société Maçonnerie du GRANIER et la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] [X] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter la société MAISONS OPTIMALES de sa demande de jonction à l’encontre de la
société MMA IARD ;
— Mettre hors de cause la société MMA IARD ;
— Sans approbation de la demande, déclarer que la société MAAF ASSURANCES SA formule les plus vives protestations et réserves de garantie ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations à l’encontre de MMA IARD SA ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA ;
— Réserver les dépens.
La société MAAF Assurances soutient qu’aucune preuve de l’intervention de l’entreprise [M] [F] [W] n’est rapportée et que la plupart des désordres invoqués sont réservés ou dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société MMA Iard soutient quant à elle que l’ensemble des désordres évoqués par M. [O] porte sur des réserves qui ne sont pas couvertes par le contrat d’assureur et que la société Maisons Optimales Savoie ne fonde pas sa demande à son encontre en sa qualité d’assureur décennal. Elle sollicite sa mise hors de cause.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Axa France Iard demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction des affaires RG 23/00498 et RG 24/01049,
— Donner acte à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FCF FAÇADES, de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE.
— Réserver les dépens.
Elle indique formuler protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société Maisons Optimales Savoie et ne pas s’opposer à la demande de jonction.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société GENERALI Iard, es qualité d’assureur de la société Excel Frères, demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent en l’absence de motif légitime fondant la demande d’expertise ;
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Sans approbation de la demande la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société EXCEL CERAMIQUE, émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation de mesure d’expertise judiciaire à son égard
— Sans approbation de la demande la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société EXCEL CERAMIQUE, émet les plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties,
— Ordonner que la mesure d’expertise ne porte que sur les désordres limitativement allégués par Monsieur [O], tels que retranscrits dans les conclusions d’incident de la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE ;
— Ordonner que la mesure d’expertise soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur, titulaire de la charge de la preuve ;
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE aux entiers dépens.
A titre principal, sur sa demande de mise hors de cause, elle soutient que les désordres révélés relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire du marché puisqu’ils ont été dénoncés dans l’année ayant suivi la réception et ne relèvent ainsi pas de la garantie décennale des constructeurs.
A titre subsidiaire, elle indique formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la société Maisons Optimales Savoie.
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Aux termes des dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Charpente [P] [J] et la société GENERALI Iard es qualité d’assureur, demandent au Juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent en l’absence de motif légitime fondant la demande d’expertise ;
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE à payer à la société CHARPENTE [P] [J] et de la société GENERALI IARD, son assureur, la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Sans approbation de la demande la société CHARPENTE [P] [J] et de la société GENERALI IARD, son assureur, émettent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation de mesure d’expertise judiciaire à leur égard ;
— Sans approbation de la demande la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE [P] [J], émet les plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties ;
— Ordonner que la mesure d’expertise ne porte que sur les désordres limitativement allégués par nMonsieur [O], tels que retranscrits dans les conclusions d’incident de la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE ;
— Ordonner que la mesure d’expertise soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur, titulaire de la charge de la preuve ;
— Condamner la société MAISONS OPTIMALES SAVOIE aux entiers dépens.
A titre principal, sur leur demande de mise hors de cause, elles soutiennent que les réserves formulées ne visent pas les travaux réalisés par la société Charpente [P] [J] au titre du lot charpente.
A titre subsidiaire, elles indiquent formuler toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension d’expertise.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [M] MPI demande au Juge de la mise en état de :
— ORDONNER la réinscription de l’affaire RG 23/00498 au rôle du Tribunal,
— ORDONNER, sous la réserve la plus expresse de tous moyens de nullité, exception de forme et de fond et de tous autres droits dont disposerait la société [M] MPI, la jonction des affaires RG 23/00498 et RG 24/01049,
— ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 26 septembre 2024 à la société [M] MPI sous toutes les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’il existe un tel lien entre les deux litiges qu’il en va d’une bonne administration de la justice de les instruire et les juger ensemble et de rendre commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 septembre à son égard.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l’entreprise [G] [X] demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire RG 23/00498 au rôle du Tribunal,
— Ordonner, sous la réserve la plus expresse de tous moyens de nullité, exception de forme et de fond et de tous autres droits dont disposerait l’entreprise [G] [X], la jonction des affaires RG 23/00498 et RG 24/01049,
— Etendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 26 septembre 2024 à l’entreprise [G] [X] sous toutes les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’il existe un tel lien entre les deux litiges qu’il en va d’une bonne administration de la justice de les instruire et les juger ensemble et de rendre commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 septembre à son égard.
***
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas conclu sur l’incident.
La société GENERALI Iard es qualité d’assureur de la société Excel Frères, la société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société FCF Façades n’ont également pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignées, M. [W] [M] [F], la société Excel Frères, la société FCF Façades et la société Maçonnerie du GRANIER n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait renvoi aux conclusions notifiées au RPVA.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande de jonction et d’extension des opérations d’expertise aux parties appelées en cause.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [O] a notamment fait assigner le constructeur, la société Maisons Optimales Savoie, aux fins de le voir condamner à lui réparer les désordres affectant son bien immobilier. Dans un deuxième temps, en suite de cette assignation, cette société a fait assigner les entreprises intervenantes à la construction, aux fins d’appel en cause.
Compte tenu de ces éléments procéduraux produits au dossier, il apparait manifeste qu’il existe un lien étroit entre les deux instances, qui tendent toutes deux à identifier et condamner au fond les responsables tenus à réparer les désordres affectant le bien de M. [O], justifiant, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction.
Par conséquent, la jonction de l’instance n° RG 24/1049 et n°RG 24/1653 sous le seul numéro RG 24/1653 sera ordonnée.
Il convient par voie de conséquence de dire que les opérations d’expertise confiées à M. [R] par ordonnance du juge de la mise en état 26 septembre seront déclarés communes et opposables aux parties nouvellement dans la cause.
§2. Sur les demandes de mise hors de cause
A titre liminaire, il convient de noter que les demandes de la société GENERALI Iard, es qualité d’assureur de la société Excel Frères et de la société Charpente [P] [J], tendant à ce que le Juge de la mise en état « se déclare incompétent en l’absence de motif légitime fondant la demande d’expertise », seront assimilées à des demandes de mise hors de cause, eu égard aux arguments développés dans le corps de ses conclusions.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la mise hors de cause de la société GENERALI Iard, es qualité d’assureur de la société Excel Frères
En l’espèce, la société Maisons Optimales Savoie a notamment fait assigner la société GENERALI Iard, es qualité d’assureur de la société Excel Frères, aux fins de, si le tribunal devait faire droit à la demande de Monsieur [O], la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans préciser sur quel fondement. La société GENERALI Iard sollicite sa mise hors de cause, considérant que les désordres révélés ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur.
Or, il appert que les opérations d’expertise en cours ont pour intérêt d’établir l’existence de chaque non-conformité visée dans l’assignation, leurs caractères apparents et leur gravité. Il appartiendra ainsi au juge du fond de fixer les responsabilités de chacun des intervenants à la construction, notamment de la société Excel Frère, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue à la construction, sur le fondement des garanties légales (décennale, biennale, de parfait achèvement), ou, à titre résiduel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, il apparait prématuré en l’état de prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société Excel Frères.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société Excel Frères, sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société Charpente [P] [J] et son assureur, la société GENERALI Iard
En l’espèce, la société Maisons Optimales Savoie a notamment fait assigner la société Charpente [P] [J] et son assureur, la société GENERALI Iard, aux fins de, si le tribunal devait faire droit à la demande de Monsieur [O], les condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans préciser sur quel fondement. La société Charpente [P] [J] et son assureur, la société GENERALI Iard, sollicitent leur mise hors de cause indiquant que les réserves ne portent pas sur les travaux réalisés par la société Charpente [P] [J] au titre du lot charpente.
Il apparait en effet que l’assignation délivrée par M. [O] au maître de l’ouvrage ne mentionne pas de désordres affectant la charpente stricto sensu. Toutefois, ladite assignation fait état d’un désordre affectant la façade des murs extérieurs de la maison et il existe une possibilité que ce désordre prenne naissance dans la charpente. Aussi, appartiendra-t-il à l’expert, conformément à ses missions confiées par ordonnance du 26 septembre 2024, d’identifier les causes des désordres. Il semble donc pertinent, comme le sollicite la société Maisons Optimales Savoie, que l’entreprise intervenant dans la construction au titre du lot charpente, soit maintenue dans la cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la société Charpente [P] [J] et son assureur, la société GENERALI Iard, sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] [X]
En l’espèce, la société Maisons Optimales Savoie a notamment fait assigner la MMA Iard, es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] Iard aux fins de, si le tribunal devait faire droit à la demande de Monsieur [O], la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans préciser sur quel fondement.
En l’espèce, si la société MMA Iard sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres invoqués ne sont pas couverts par son contrat d’assurance, elle ne conteste pas que la société [M] MPI et l’entreprise [G] [X] sont intervenues à l’acte de construction du bien litigieux et ne produit pas ses contrats d’assureur permettant d’établir la véracité de ses allégations.
En tout état de cause, il appartiendra au juge du fond de statuer sur les responsabilités de chacun des intervenants à la construction concernant les désordres énoncés dans l’assignation, sur le fondement des garanties légales (décennale, biennale, de parfait achèvement), ou, à titre résiduel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] [X], sera rejetée.
§4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints et réservés au fond. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances n°RG 24/01049 et numéro RG 24/01653 ;
DIT que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/1653 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société GENERALI Iard, pris en sa qualité d’assureur de la société Excel Frères ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société Charpente [P] [J] et son assureur, la société GENERALI Iard ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société MMA Iard es qualité d’assureur de la société [M] MPI et de l’entreprise [G] [X] ;
DIT que la mission confiée à M. [L] [R] selon ordonnance du Juge de la mise en état du 26 septembre 2024 devra se poursuivre au contradictoire de :
— La SAS [M] MPI et son assureur, la SA MMA Iard,
— L’entreprise [G] [X] et son assureur, la SA MMA Iard,
— La SAS Frères et son assureur, la SA GENERALI Iard,
— La SARL Charpente [P] [J], et son assureur, la SA GENERALI Iard,
— La SAS Maçonnerie du GRANIER et son assureur, la SA MAAF Assurances,
— La SASU FCF Façades et son assureur, la SA Axa France Iard
— M. [W] [M] [F]
— La société MAAF ASSURANCES
DIT que l’expert devra tenir informé la SAS [M] MPI et son assureur, la SA MMA Iard, l’entreprise [G] [X] et son assureur, la SA MMA Iard, la SAS Frères et son assureur, la SA GENERALI Iard, la SARL Charpente [P] [J], et son assureur, la SA GENERALI Iard, la SAS Maçonnerie du GRANIER et son assureur, la SA MAAF Assurances, la SAS FCF Façades et son assureur, la SA Axa France Iard, M. [M] [F] des constatations déjà effectuées et les convoquer à toutes les opérations d’expertise à venir ;
DIT que la provision complémentaire éventuelle à venir sera fixée à la demande de l’expert, par le juge chargé du contrôle des expertises et sera mise à la charge de la demanderesse, la société Maisons Optimales Savoie ;
DIT que les dépens seront réservés et joints au fond.
RENVOIE à l’audience électronique de mise en état du 09 octobre 2025
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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