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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HÉNÉO c/ Centre d'action sociale de la ville de Paris |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WRR
N° MINUTE :
25/00133
DEMANDEUR:
Société HÉNÉO
DEFENDEUR:
[L], [K] [J]
DEMANDERESSE
HÉNÉO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [L], [K] [J]
Centre d’action sociale de la ville de Paris
25 Rue des RENAUDES
75017 PARIS
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 octobre 2024, Madame [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [L] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS HENEO, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2025, courrier reçu par la commission de surendettement le 7 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [L] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
Recevoir HENEO en sa contestation et la déclarer bien-fondé ; En l’absence de comparution de Madame [L] [J] renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture ; Juger Madame [L] [J] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et la déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi et de l’augmentation de son endettement ; Subsidiairement
Recevoir HENEO en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [L] [J] et la déclarer bien-fondé ; A défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de Madame [L] [J] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’occupante avait signé une convention d’occupation temporaire en date du 5 avril 2019 pour une année et qu’à l’issue de la convention, elle n’a pas effectué les démarches nécessaires à sa reconduction. La bailleresse a dû délivrer un congé en 2021 et en dépit de cette démarche et de la décision d’expulsion suite au jugement du juge des contentieux de Paris du 6 janvier 2023, Madame [L] [J] n’a pas libéré le logement.
Une procédure devant le juge des contentieux de la protection a été entamée et suite à son expulsion, Madame [L] [J] a déposé un dossier auprès la commission des particuliers.
La SAS HENEO considère l’occupante de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Madame [L] [J] est jeune, 32 ans, sans enfant à charge, perçoit le RSA mais est en formation hôtellerie qui permet d’envisager une perspective favorable à l’évolution de sa situation financière.
Enfin, elle souligne que la débitrice n’a jamais déposé de dossier de surendettement et qu’en conséquence elle est éligible à un moratoire.
A l’audience, Madame [L] [J] comparante en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Elle actualise sa situation professionnelle et financière précisant qu’elle perçoit 635,61 euros au titre du RSA et qu’elle n’a pas d’autres ressources.
Concernant ses charges, elle déclare résider dans une pension de famille et s’acquitter d’un loyer de 457,09 euros. Elle précise que le bail a pris effet au 19 mai 2025. Elle avance avoir effectué une démarche pour percevoir l’APL.
Elle indique ne pas avoir de personne à charge, ni problème particulier de santé.
Au moment de l’entrée dans le studio de la SAS HENEO, Madame [L] [J] déclare avoir été étudiante en droit, avoir redoublé et avoir fait un burn-out. Elle confirme être actuellement en formation mais ne pas poursuivre dans cette voie.
Elle souligne être en rupture familiale depuis l’âge de 12 ans et faire l’objet d’un suivi psychologique depuis 2 mois. Elle conteste en conséquence être de mauvaise foi.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par note en délibéré, Madame [L] [J] a été autorisée à produire sa nouvelle convention d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SAS HENEO est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 9 297,70 €, après ajustement des créances mises à jour par la SAS HENEO égal au solde définitif après expulsion.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [L] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 559 € réparties comme suit :
RSA : 559 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [L] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est inexistante, les ressources de Madame [J] ne comportant pas de fraction saisissable.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, sans enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1089,09 € décomposées comme suit :
Logement : 457,09 € suivant convention d’occupation en date du 19 mai 2025 produite par note en délibéré le 16 juin 2025Forfait de base : 632 €
Par ailleurs, Madame [L] [J] ne possède aucun patrimoine.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’activité professionnelle actuelle de la débitrice et, en conséquence, ses faibles ressources composées exclusivement du RSA. La débitrice fait état de dépression et d’un suivi psychologique, sans toutefois rapporter aucun élément de preuve quant à son état médical et son suivi. Par ailleurs, elle souligne être en formation et souhaiter en charger, mais là encore sans justifier de la formation suivie.
Il apparait que la situation financière actuelle de la débitrice ne lui permet pas de faire face à la créance au titre du solde locatif de la SAS HENEO.
Pour autant, l’absence de règlement de la dette, impossible dans ce contexte financier, et l’absence de justificatif de sa situation actuelle ne peuvent à eux seuls caractériser la mauvaise foi de Madame [L] [J].
Toutefois, il convient d’attirer l’attention de Madame [L] [J] sur le fait que même s’il n’est pas contesté que cette dernière se trouve dans une situation financière précaire et en situation d’isolement, la débitrice est âgée de 32 ans, largement majeure, et se doit de tout mettre en œuvre, notamment en termes de formation ou de recherche active d’emploi, pour aboutir à une situation financière plus stable et pérenne, et pouvoir ainsi assumer le remboursement de sa dette. Sa fragilité psychologique, sauf à être médicalement constatée et étayée comme ayant un impact sur sa vie professionnelle, ne saurait constituée un justificatif de son absence de démarches d’emploi.
Par ailleurs, Madame [L] [J], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle des débiteurs, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec leur situation financière, et/ou la mise à jour de leurs droits à une APL.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application des articles L 743-2 et R743-2 du code de la consommation, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SAS HENEO à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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