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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01111 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK6D
MINUTE N° 25/183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 25 Octobre 1947 à [Localité 6], de nationalité Française,
Madame [X] [O] épouse [C]
née le 13 Mai 1951 à [Localité 7], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société C.A.S, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 5000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 900 501 420, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [L], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anais MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025
à
Me Joseph CZUB
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [F] et Madame [O] [X] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4].
Ils passaient commande d’un la pose et la fourniture d’un CARPORT et signaient le bon de commande le 28 septembre 2023 pour un montant global de 14500 euros TTC.
Il était précisé que le bon de commande ne portait aucune mention de la société CAS.
La pose était prévue en mars 2024.
Un chèque d’acompte de 4500 euros était remis et encaissé dès le 09 Octobre 2023.
Aucun devis n’était réalisé et une visite technique était indiquée en date du 6 novembre 2023.
Par courrier du 2 avril 2024, la Mairie [Localité 3] indiquait que la pose du carport était contraire au plan local d’urbanisme dans l’article UC 9 compte tenu que le projet de carport de 30 m2 excède l’emprise au sol autorisée.
Par assignation en date du 12 juillet 2024 M Monsieur [C] [F] et Madame [O] [X] ont assigné la société C.A.S devant la présente juridiction aux fins de voir :
— JUGER autant recevables que bien fondées la procédure engagée et les demandes formulées par Monsieur et Madame [C].
— DEBOUTER la société C.A.S, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER QUE le bon de commande et ses conditions générales de vente renvoient aux dispositions sur le démarchage à domicile auxquelles la société CAS s’est volontairement soumise.
— JUGER que le bon de commande signé entre les parties le 28/09/2023 sera purement et simplement annulé ou résolu aux torts du vendeur.
— JUGER que bon de commande comporte plusieurs irrégularités, notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés.
— JUGER qu’il n’existe aucune mention de la marque
— JUGER que le bon de commande litigieux ne comporte pas de date de livraison et date d’installation précis et ne mentionne aucun délai inhérent à l’urbanisme.
— JUGER que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l’article L 111-1 5° du code de la consommation et R 111-1 et R 111-2 9° du code de la consommation
— JUGER que fait défaut la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L 111-1 6°)
— JUGER que le bon de commande litigieux est par conséquent nul.
— CONDAMNER en conséquence la société C.A.S à rembourser aux époux [C] la somme versée, à savoir la somme de 4500 euros et ce avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la première mise en demeure du 15 avril 2024
— JUGER que la somme de 4500 euros sera productive d’intérêts dans les conditions prévues par l’article L 242-4 du code la consommation
— JUGER que la société C.A.S refuse abusivement de procéder au remboursement de la somme de 4500 euros, et que cela cause un préjudice certain, direct et distinct pour Monsieur et Madame [C], notamment un préjudice moral.
— CONDAMNER la société C.A.S à réparer le préjudice lié à la désorganisation de trésorerie, qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société C.A.S à régler aux époux [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER en tout état de de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire
— JUGER que la société C.A.S a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil.
— JUGER par ailleurs que la société C.A.S a manqué à ses obligations en matière d’urbanisme.
— JUGER que ces manquements entrainent à tout le moins la résolution du contrat aux torts du vendeur.
— CONDAMNER en conséquence la société C.A.S à rembourser aux époux [C] la somme versée à savoir la somme de 4500 euros et ce avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la première mise en demeure du 15 avril 2024
— CONDAMNER la société C.A.S à réparer le préjudice lié à la désorganisation de trésorerie, qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société C.A.S à régler aux époux [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— JUGER que la clause litigieuse est abusive et la déclarer non écrite
— CONDAMNER en conséquence la société C.A.S à rembourser aux époux [C] la somme versée à savoir la somme de 4500 euros et ce avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la première mise en demeure du 15 avril 2024
— CONDAMNER la société C.A.S à réparer le préjudice lié à la désorganisation de trésorerie, qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société C.A.S à régler aux époux [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la clause litigieuse est manifestement excessive et que la pénalité doit être modérée pour être réduite à un euro.
— CONDAMNER en tout état de cause la société C.A.S à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir compte tenu de la nature de l’affaire.
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 la SAS CAS demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer à la Société CAS la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 11 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025 et prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – sur la nullité du bon de commande
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article L221-7 du code de la consommation dispose que : « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Les demandeurs font grief au bon de de commande de ne pas mentionner :
Une étude préalable comme caractéristique essentielle du bienLa marque du bien L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légalesLa possibilité de recourir à un médiateur de la consommation L’identité du professionnel
A) sur les caractéristiques essentielles
Il est fait grief de ne pas avoir indiqué l’étude préalable ni la marque du bien.
Il est contesté que le bien est décrit, sa nature, sa taille et sa couleur.
Force est de constater que la réalisation d’un CARPORT et de son implantation nécessité un métré et d’éventuelles autorisations administratives. Il n’est en aucun cas fait mention de ces éléments essentiels pour le service de pose du CARPORT.
Toutefois, ces éléments peuvent intervenir ultérieurement au bon de commande dès lors que ce dernier reste modifiable sous réserve des éléments indiqués.
En l’espèce, l’absence totale de mention sur les notions administratives et techniques relatives à la pose d’un carport vient par essence tronquer l’information essentielle sur les caractéristiques du produit.
Par ailleurs, la marque des éléments du CARPORT est absente et cette dernière est un élément essentielle du produit en ce qu’il permet de l’identifier parmi l’ensemble des autres produits tant dans ses éléments de conception que de réalisation. La mention générique de CARPORT n’apporte aucun élément sur les caractéristiques essentielles de ce dernier.
Plus encore, il n’est pas fait mention des matériaux utilisés, il est mentionné une couleur gris alu 7016 sans plus de renseignement sur la nature des matériaux utilisés, caractéristique essentielle du produit.
En l’espèce, il apparait que le vendeur a failli à ses obligations concernant les caractéristiques essentielles du produit.
B) sur les autres griefs
La société CAS justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente dont les demandeurs reconnaissent avoir pris connaissance sur le bon de commande, des mentions sur les recours les garanties légales.
L’identité de la société CAS est bien mentionnée au bon de commande exception faite de son numéro RCS.
La possibilité de recourir à un médiateur est absente du bon de commande et des conditions générales de vente.
C) sur les conséquences
L’article 1112-1 du Code Civil dispose que : « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1130 du Code Civil précise :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il est rappelé que les mentions des articles L111-1 du code de la consommation ne sont pas exigées à peine de nullité.
Il convient de préciser ainsi que seules les éléments essentiels du contrat de nature à déterminer le consentement des acquéreurs sont appréciées pour vérifier l’effectivité des obligations d’information précontractuelles.
En l’espèce, la pose d’un carport a des conséquences administratives pour les acquéreurs compte tenu des démarches administratives à effectuer pour son implantation et ce en fonction de surface d’emprise au sol et compte tenu des spécificités liées au plan local d’urbanisme.
Cette information est essentielle en matière de carport en ce qu’elle détermine la possibilité de réaliser ou non de ce dernier.
L’absence de mention de ces démarches préalables induit l’acquéreur dans une posture où la réalisation lui est présentée comme faisable en tout état de cause.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les spécificités techniques liées à la pose de son matériel vis-à-vis d’une part du Plan local d’urbanisme local, et d’autre part des constructions déjà réalisées sur le terrain de l’acquéreur.
La possibilité juridique de faire installer le carport est une condition essentielle du consentement dans la mesure où acquérir un carport sans possibilité de l’installer rend le contrat sans objet réel.
Les matériaux utilisés, ainsi que la marque du bien sont des éléments essentiels pour la bonne compréhension des contraintes liées au bien acquis.
Ainsi, en l’espèce, en ne faisant pas mention des nécessités de vérification administratives et d’un métré exacte pour un carport indiqué « sur mesure » sans précision de la surface d’emprise au sol, ni de réserve quant aux éléments déjà construits sur la parcelle, le professionnel a manqué à son obligation d’information précontractuelle et a induit les acquéreurs dans une position de faisabilité en tout état de cause.
Or la faisabilité du projet était conditionné à des autorisations et déclarations administratives.
En n’informant pas les acquéreurs sur ses éléments, alors qu’ils sont déterminants du consentement des consommateurs, le professionnel a manqué à son devoir.
En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée de ce chef.
De manière superfétatoire, l’absence de mention de la marque et des matériaux utilisés ne permet pas au consommateur de prendre pleinement conscience de la nature du bien installé et le professionnel manque à ce titre à son obligations d’information.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres manquements, il sera prononcé la nullité du contrat.
En conséquence, la société CAS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4500 euros et ce avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024.
Il sera précisé que la dite somme sera productive d’intérêts selon application de l’article L242-4 du code de la consommation
II – Sur le préjudice
Sur le fondement de l’article 240 du code civil les demandeurs font état d’un préjudice moral causé par la résistance abusive de la société CAS. Ils font également état d’un préjudice résultant de la désorganisation de la trésorerie.
Il convient de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il apparait que la société CAS n’a pas donné suite aux différents courriers des demandeurs qui ont du engager une procédure judiciaire afin d’obtenir, et ce après injonction de conclure, un positionnement officiel de la société CAS.
Le comportement de la société CAS apparait comme abusif dans la gestion du litige l’opposant à un de ses clients.
Il est rapporté que les difficultés liées à ce conflit à causé un préjudice moral compte tenu des tracas liés aux démarches amiables et contentieuses.
Toutefois, il n’est pas rapporté d’élément concernant une quelconque difficulté économique liée à une désorganisation de trésorerie.
En conséquence, la société CAS sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Les demandeurs seront déboutés du surplus.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAS sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La société CAS sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la vente CARPORT par bon de commande du 28 septembre 2023 entre la société SAS C.A.S et Monsieur [C] [F] et Madame [O] épouse [U] [X],
CONDAMNE la SAS CAS à restituer à Monsieur [C] [F] et Madame [O] épouse [U] [X] la somme de 4500€ au titre de restitution des acomptes et arrhes versés ;avec intérêt à taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
DIT que la somme de 4500 euros sera productive d’intérêts en application de l’article L242-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS CAS à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [O] épouse [U] [X] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [O] épouse [U] [X] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CAS aux dépens
CONDAMNE la SAS CAS à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [O] épouse [U] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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