Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01196 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6KL
Code : 53B
S.A. COFIDIS
c/,
[F], [W]
copie certifiée conforme délivrée le 19/03/2026
à
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE
+ exécutoire
— Me Carole BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
RCS de, [Localité 1] METROPOLE sous le n° 325 307 106,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [F], [W]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Carole BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 19 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01196 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6KL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20/10/2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame, [F], [W] un crédit affecté pour des panneaux photovoltaïques d’un montant en capital de 24.900 euros remboursable au taux nominal de 3,70 % (soit un TAEG de 3,96 %) en 180 mensualités de 186,44 euros hors assurance facultative.
Le 25 novembre 2021, Madame, [F], [W] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a assigné le 11/09/2025 devant le juge du contentieux de la protection de, [Localité 3], par acte de commissaire de justice, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal
— condamner Madame, [W] au paiement de la somme 26756,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,7% à compter de la mise en demeure du 19/05/2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire, si le juge estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de madame, [W] et de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner Madame, [W] au paiement de la somme 26756,46 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Madame, [W] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Appelée à l’audience du 16/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions entre avocats pour être finalement retenue à l’audience du 22/01/2026.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité notamment) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
A l’audience, la SA COFIDIS s’en remet à ses dernières écritures lesquelles confirment ses demandes faites dans le cadre de son assignation et sollicite de débouter Madame, [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible après mise en demeure restée infructueuse en date du 07/05/2025. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle précise dans ses écritures avoir respecter les obligations contractuelles et le droit de la consommation quant à la fiche de dialogue et la consultation du FICP, et le bordereau de rétractation. Elle estime que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que la mise en demeure préalable mentionne bien un délai de 8 jours.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat au regard des manquements répétés et graves de Madame, [W] à son obligation de remboursement.
Sur les délais de paiement, elle indique s’en rapporter.
Madame, [F], [W], représentée par son conseil qui a déposé des écritures, sollicite de déclarer la clause de déchéance du terme comme étant abusive, de dire que les intérêts légaux ne pourront intervenir qu’à compter de la signification du jugement à intervenir et déchoir la SA COFIDIS de tous droits à intérêts, juger la clause pénale excessive et la réduire à un euro symbolique et accorder à Mme, [W] des délais de paiements. Elle sollicite également que soit écartée l’exécution provisoire et que la SA COFIDIS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle se fonde sur l’article L 132-1 du code de la consommation et sur la jurisprudence de la cour de Cassation pour considérer que la clause de déchéance du terme est manifestement abusive et à titre subsidiaire sollicite la résolution du contrat.
Elle soulève également la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de consultation du FICP, de bordereau de rétractation et l’absence de signature de la fiche de conseil en assurance versée au débat.
Elle demande également des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 22/01/2026, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que la clause de déchéance du terme est régulière, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 11/09/2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2Ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme dans la partie « Exécution du contrat » « conditions et modalités de résiliation du contrat » lequel indique dans la résiliation par le préteur que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » Ainsi le paragraphe en question ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. L’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civile, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 20473,87 euros au titre du capital restant dû (24900 – 4426,13 euros de règlements déjà effectués).
Madame, [F], [W] est ainsi tenu au paiement de la somme de 20.473,87 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil (par renvoi de l’article 1229 du code civil), sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme a été réputée non écrite. Le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,70 %. Il est en outre constant que le taux de l’intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte.
Or, pour le premier semestre 2026, en présence d’un créancier professionnel, le taux d’intérêt légal est de 6,67 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel, écartant le caractère dissuasif de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
Les parties étant remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, les demandes relatives à la clause pénale sont dès lors sans objet.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame, [W] a des revenus d’un montant de 1000 € par mois.
Or compte tenu des faibles ressources de Madame, [W] et du montant de plus de 20.000 euros restant dû à l’issue de la résolution du contrat, il y a lieu d’autoriser un report du paiement de la dette pendant un délai d’un an.
A l’issue de ce délai, si Madame, [W] ne s’est pas acquittée de la somme, elle deviendra totalement exigible.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 20/10/2024 de 24.900,00 euros accordé par la SA COFIDIS à Madame, [F], [W] aux torts de l’emprunteur ;
Condamne Madame, [F], [W] à verser à la SA COFIDIS la somme de 20.473,87 euros ;
Dit que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts ;
Autorise le report des sommes dues pendant un an suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement de l’intégralité de la somme à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
Condamne Madame, [F], [W] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [F], [W] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Côte d'ivoire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Serbie ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Nationalité ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Courriel
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Extraction ·
- Système ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Obligation de délivrance ·
- Norme ·
- Installation ·
- Conforme
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Acte
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Bail ·
- Vendeur ·
- Négligence ·
- Loyer ·
- Acte de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.