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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 6 déc. 2024, n° 22/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 22/03704 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR6D
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Conducteur receveur
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
ASSIGNATION EN DATE DU : 28 avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Philippe LIENARD ; Me Prisca GARNON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 28 avril 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (16)
et de Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MAROC)
mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 18] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage du régime matrimonial établi le 18 mars 2024 par Maître [X] [D], notaire associée, [Adresse 5],
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 12 avril 2018, date de leur séparation effective,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que les enfants sont majeurs,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [F] à 190 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque 28 octobre et pour la première fois le 28 octobre 2023, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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