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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Madame [R] [Y] C/ [4]
N° RG 23/03283 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXUG
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [Y]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 septembre 2023, reçue le 2 octobre 2023, [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir condamner l’organisme [4] à lui verser une pension de retraite complémentaire d’un montant de 800 euros par mois à compter du 1er mai 2022, outre 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des négligences et de la mauvaise exécution de ses obligations dont la défenderesse se serait rendue coupable, et 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend enfin que les dépens soient mis à la charge de [4].
Elle expose au soutien de sa demande qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le 13 mai 2022, que ses droits à retraite complémentaire lui ont été notifiés dès le 26 avril 2023 et qu’elle sollicite la révision de sa pension au motif que l’organisme de retraite complémentaire ne tient pas compte des justificatifs qu’elle lui soumet et ne tient notamment pas compte de l’accident du travail dont elle a été victime, ni de l’indemnité qu’elle a perçue à ce titre et que l’équivalent de trois années ne sont pas comptabilisées dans son relevé de carrière.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, [4] soulève in limine litis l’incompétence de notre juridiction, tant matérielle que territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris dans sa composition de droit commun.
Elle expose que l’article L211-16 du code de la sécurité sociale prévoit la compétence des pôle sociaux en énumérant les litiges dont ils ont à connaître et que cette liste ne mentionne pas les litiges concernant les allocations de retraite complémentaire servies par les institutions régies par l’article L922-1 du code de la sécurité sociale dont elle fait partie.
Dans la mesure où le pôle social constitue une juridiction d’exception, à défaut la compétence revient au tribunal judiciaire de droit commun, ce qui se justifie d’ailleurs par le fait que le régime de retraite complémentaire est soumis à des règles conventionnelles.
Elle soutient également qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la compétence territoriale est fixée en raison du domicile du défendeur, et que l’article 46 du code de procédure civile qui ouvrirait une option, n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la jurisprudence exclut que l’encaissement des cotisations ou le paiement des allocations de retraite complémentaire puissent être assimilés à des prestations de service.
Subsidiairement, elle demande que le tribunal l’enjoigne à conclure au fond, sur le fondement de l’article 78 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
La compétence des pôles sociaux constitués au sein des tribunaux judiciaires est fixée par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, qui énumère limitativement les litiges relevant de leur compétence.
Si les pensions du régime général de retraite sont précisément spécifiées comme relevant de leur compétence, en revanche, les allocations de retraite complémentaire servies par les institutions régies par l’article L922-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas mentionnées.
Il n’est pas possible de raisonner par analogie entre retraites complémentaires et retraite du régime général pour déterminer la compétence juridictionnelle et à défaut d’être expressément prévus par le texte, ces litiges ressortent de la compétence de la formation de droit commun.
La compétence territoriale étant déterminée par le domicile du défendeur, il convient en l’espèce de renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est domiciliée [4].
Les dépens seront, par application de l’article 696 du code de procédure civile, supportés par Mme [Y]. En revanche, en l’état, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Paris dans sa formation de droit commun, auquel le dossier sera transmis.
Tribunal judiciaire de Paris
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 3]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par [R] [Y].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et par Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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