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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 18/07737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 18/07737 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SWB5
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Ingrid GERAY,
vestiaire : 101
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (42)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DJ MECA, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 9]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Exposé du litige
Monsieur [K] [E] exerçait la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL TRANSPORTS PERBET BRUN, avec pour mission d’effectuer des livraisons à l’extérieur de l’entreprise et de réaliser les opérations de manutention afférentes.
Le 20 mars 2013, il a effectué une livraison de barres d’acier à la société DJ MECA, en présence de Monsieur [L] [X], salarié de cette entreprise. Au moment du déchargement, il a été blessé au poignet gauche.
Les suites ont été compliquées, impliquant plusieurs interventions chirurgicales. Monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 19 septembre 2018.
Monsieur [E] a sollicité l’indemnisation amiable de ses préjudices auprès de la société DJ MECA et son assureur AXA FRANCE IARD, lequel a refusé sa garantie.
Par actes d’huissier signifiés les 26 juillet, 1er et 2 août 2018, Monsieur [E] a fait assigner la SAS DJ MECA en qualité de commettant de Monsieur [X], son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la Loire devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins d’expertise, l’organsime de sécurité sociale n’ayant pas constitué avovat.
Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal a notamment :
— Dit que la SAS AMC 42 (DJ MECA) engage sa responsabilité sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
— Dit que la SAS AMC 42 (DJ MECA) et la SA AXA FRANCE IARD sont tenues d’indemniser in solidum l’entier préjudice de Monsieur [K] [E]
— Ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
Le Docteur [R] [F] a déposé son rapport le 16 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [E] demande au Tribunal de juger son droit à indemnisation comme étant intégral.
En conséquence, il sollicite la condamnation in solidum de la SAS AMC 42 (DJ MECA) et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
— Dépenses de santé : 1 346,33 €
— Assistance à expertise : 1 200 €
— Frais divers : 1 560 €
— Frais kilométriques : 3 750,04 €
— Assistance par tierce personne : 2 772 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 28 857,99 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 350 888,17 €
— Incidence professionnelle : 354 126,28 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 715 €
— Souffrances endurées : 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6 400 €
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— Préjudice d’agrément : 20 000 €
— Total : 804 615,81 €
Il sollicite également du Tribunal de juger que les condamnations porteront intérêts au double de l’intérêt légal, à titre principal à compter du 20 juillet 2014 (8 mois à compter de l’accident) et à titre subsidiaire à compter du 9 janvier 2023 (5 mois à compter du dépôt du rapport), et ce jusqu’au jugement et sur la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il demande la condamnation solidaire de la SAS AMC 42 (DJ MECA) et de la SA AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Enfin, il sollicite que le jugement soit déclaré commun à la C.P.A.M. de la Loire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la SAS AMC 42 (DJ MECA) et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de fixer le préjudice de Monsieur [E] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 1 346,33 €
— Assistance à expertise : 1 200 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 2 464 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 28 857,99 €
— Frais divers : rejet
— Frais kilométriques : 3 169,68 €
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet, subsidiairement néant
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 715 €
— Souffrance endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6 320 €
— Préjudice esthétique permanent : 500 €
— Préjudice d’agrément : rejet, subsidiairement 2 500 €,
avec un rejet des demandes formulées au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et d’agrément et une limitation de la somme allouée à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €
A titre subsidiaire, elles sollicitent du Tribunal de :
— Fixer le préjudice d’agrément de Monsieur [E] à hauteur de 2 500 €
— Le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire.
Egalement, elles réclament d’écarter l’exécution provisoire de droit, et à défaut, de la subordonner à l’exécution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, et à défaut, d’autoriser la compagnie AXA FRANCE IARD et la SAS DJ MECA à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées sur un compte CARPA ouvert auprès de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Enfin, elles demandent le rejet des demandes de Monsieur [E] au titre du doublement des intérêts au taux légal pour offre tardive et incomplètes, et, à défaut, de :
— Limiter la période pendant laquelle les condamnations pourraient porter intérêts au double du taux légal, à compter de la date à laquelle la décision du Tribunal en date du 22 novembre 2021 est devenue définitive jusqu’au 16 décembre 2022 à titre principal, et à titre subsidiaire jusqu’au 19 avril 2023
— Limiter l’assiette sur laquelle pourrait porter le doublement des intérêts à 57 684,49 € ou subsidiairement aux sommes proposées par la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses conclusions du 19 avril 2023
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par Monsieur [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la réparation du dommage subi par Monsieur [E]
La SAS AMC 42 (DJ MECA) et la SA AXA FRANCE IARD ne contestent pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [E] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il convient de fixer le quantum du dédommagement, étant précisé qu’il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans perte ni enrichissement.
Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [E] présente une demande d’indemnisation au titre des frais médicaux qui n’ont pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux.
En l’espèce, la demande présentée à hauteur de 1 346,33 € est acceptée par l’assureur et sera donc satisfaite.
Frais Divers
* Honoraires de médecin conseil
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil qu’il a engagés afin d’être assisté lors de la réunion d’expertise.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 1 560 € qui sera donc allouée à la victime.
* Frais d’alliance
Monsieur [E] affirme avoir souffert d’un gonflement de ses doigts, notamment à l’annulaire où il portait son alliance.
Il allègue qu’après l’avoir faite agrandir, cette bague aurait cassé et demande à ce titre le remboursement du prix d’une nouvelle alliance qu’il a acquise pour un montant de 1 560 €. Il verse à ce titre une facture en date du 9 octobre 2020 correspondant à ce montant.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du lien direct et certain entre les faits du 20 mars 2013 et la rupture de son alliance survenue en 2020, soit plus de 7 ans après l’accident.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
* Frais kilométriques
Monsieur [E] produit un tableau récapitulatif de ses déplacements pour des rendez-vous médicaux pour un total de 6 560 kilomètres parcourus avec son véhicule personnel d’une puissance fiscale de 5 chevaux.
A ce titre, il sollicite une indemnisation actualisée selon le barème kilométrique de 2024 et le calcul suivant : (6 560 km x 0,359) + 1 395 = 3 750,04 €, somme qui lui sera accordée.
Le total du poste Frais Divers est donc de 1 560 + 3 750,04 = 5 310,04 €.
Assistance par [Localité 11] Personne Temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 7 heures par semaine pendant 22 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée ni médicalisée.
Monsieur [E] se prévaut d’un taux horaire de 18 €.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17 €.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de : 7 h x 17 € x 22 semaines = 2 618 €.
Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de sa perte de salaire durant son arrêt de travail du 22 mars 2013 au 20 septembre 2018.
En l’espèce, la demande présentée à hauteur de 28 857,99 € est acceptée par la compagnie AXA et sera en conséquence satisfaite.
Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [E] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur poids-lourds le 29 août 2018 par le médecin du travail.
Après une proposition de reclassement faite par son employeur mais refusée par Monsieur [E], ce dernier a été licencié pour inaptitude le 19 septembre 2018.
Suite à ce licenciement, Monsieur [E] a créé sa société de “rénovation habitation second oeuvre peinture plâtrerie pose tapisserie pose parquet” en micro-entrepreneur le 21 septembre 2018. Afin de décrire son activité, il affirme chercher pour ses clients des artisans sous-traitants et gérer les chantiers, en réalisant toutefois certains petits travaux ne nécessitant pas de manutention lourde.
Contrairement aux allégations des sociétés AXA FRANCE IARD et DJ MECA, quand bien même Monsieur [E] a été blessé au poignet gauche et en conserve des séquelles plus ou moins légères et sans amyotrophie, le fait qu’il soit droitier ne saurait être un argument dans la minimisation des séquelles qu’il conserve au poignet gauche et dans le fait qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du 20 mars 2013 et sa reconversion professionnelle.
Il ressort à ce titre de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que ce dernier a, après avoir procédé à une étude de poste, explicitement indiqué que Monsieur [E] pouvait reprendre un poste de chauffeur poids-lourds à condition de ne pas procéder à la manutention lourde, ni à des tâches demandant des gestes précis et minutieux de la main gauche.
Comme le veut la législation en la matière, Monsieur [E] était en droit de refuser la proposition de reclassement formulée par son ancien employeur et ce, sans devoir en justifier.
L’expert a pour sa part indiqué que Monsieur [E] se plaint de douleurs au poignet gauche expliquant son changement de profession.
De plus, contrairement à ce qu’arguent les sociétés AXA FRANCE IARD et DJ MECA, il ne saurait être fait état de la capacité de Monsieur [E] à poursuivre son activité de chauffeur livreur à temps complet par le simple fait que ce dernier aurait supposément participé à la construction d’une piscine en 2016 ou parce qu’il a ajouté des publications sur internet concernant sa future micro-entreprise quelques jours avant sa visite de reprise avec le médecin du travail.
Monsieur [E] affirme à ce titre que c’est parce qu’il était conscient de son incapacité à pouvoir un tenir un poste de chauffeur livreur poids-lourds qu’il a anticipé une reconversion professionnelle, pour laquelle il a procédé l’inscription de sa société le 21 septembre 2018 et donc après la date de notification de son licenciement pour inaptitude.
En conséquence, Monsieur [E] établit le lien direct et certain entre son licenciement pour inaptitude professionnelle et l’accident du travail du 20 mars 2013 et est donc en droit d’être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’il a subie, si tel est le cas.
Il ressort des avis d’imposition versés par la victime que Monsieur [E] a perçu les revenus annuels nets fiscaux suivants : 15 153 € en 2019, 3 199 € en 2020, 1 195 € en 2021 et 948 € en 2022.
Néanmoins, la baisse de revenus de Monsieur [E] entre 2020 et 2022 étant liée, comme il l’indique, à la crise sanitaire et à la hausse des prix des matériaux qu’elle a engendrée, cette baisse de revenus n’est donc pas directement imputable à l’accident du 20 mars 2013.
Dès lors, il sera seulement pris en compte la différence entre le salaire moyen de chauffeur livreur poids-lourds et les revenus annuels perçus lors la première année comme auto-entrepreneur, soit 15 153 €.
Il ressort des bulletins de salaire versés avant l’accident, soit de décembre 2012 à février 2013, que Monsieur [E] percevait comme chauffeur livreur poids-lourds un salaire mensuel net moyen de (1 635,58 + 1 979,84 + 1 624,801 ) / 3 = 1 746,74 €, soit 1 746,74 x 12 mois = 20 960,88 annuels nets.
Soit une perte de gains de 20 960,88 – 15 153 = 5 807,88 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 5 807,88 € à ce titre.
Incidence Professionnelle
* Sur la perte de droits à la retraite
Monsieur [E] prétend subir une perte de droits à la retraite à hauteur de 75% de sa perte de revenu annuel.
Or, il ne verse à ce titre aucune projection de ses droits à la retraite en tant que chauffeur livreur poids-lourds permettant d’évaluer un tel pourcentage.
Faute pour Monsieur [E] de rapporter la preuve de son préjudice, sa demande à ce titre sera rejetée.
* Sur la reconversion, le changement de statut, l’augmentation de la pénibilité et la perte d’intérêt
L’expert note au terme de son rapport que Monsieur [E] conserve des douleurs chroniques invalidantes du poignet gauche, ainsi qu’une perte de 5 degrés de l’inclinaison radiale et de la supination et de 10 degré de l’inclinaison ulnaire. Il retient également le fait que le licenciement pour inaptitude a entraîné une nécessité de reclassement professionnel. Ce qui, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés AXA FRANCE IARD et DJ MECA, justifie sur le plan médico-légal des conséquences sur son employabilité et donc une incidence professionnelle.
Il ajoute que c’est en tenant compte de ses séquelles et des restrictions édictées par le médecin du travail qu’il a entamé une reconversion professionnelle comme auto-entrepreneur dans le bâtiment, ce qui, selon ses dires, lui permet de pouvoir gérer son activité en fonction de ses douleurs et de sa fatigue.
Il prétend ne plus bénéficier du statut protecteur de salarié et subir certains aléas économiques liés notamment à la crise sanitaire de 2020, ce qui aurait impacté les résultats de son activité depuis.
En outre, il se plaint de douleurs au poignet gauche rendant son activité professionnelle plus pénible au quotidien.
Toutefois, Monsieur [E], qui prétend subir une perte d’épanouissement dans sa vie professionnelle, ne justifie pas en quoi sa nouvelle activité d’auto-entrepreneur est de moindre intérêt, et ce alors même qu’il s’agit d’un domaine d’activité dans lequel il avait déjà travaillé.
En conséquence, il sera retenu une incidence professionnelle mais uniquement en ce que les douleurs persistantes au poignet gauche de Monsieur [E] rendent son activité professionnelle plus pénible et que son licenciement pour inaptitude est imputable à l’accident du 20 mars 2013.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 000 €.
Déficit Fonctionnel Temporaire
L’expert médical distingue trois phases de déficit qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 20 mars 2013 au 25 mars 2013, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 168 €
— déficit de 25 % du 26 mars 2013 au 26 août 2013, soit une période de 154 jours justifiant une indemnité de 1 078 €
— déficit de 10 % du 27 août 2013 au 20 septembre 2018, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 1 850 jours justifiant une indemnité de 5 180 €,
soit une indemnité globale de 6 426 € ramenée conformément à la demande acceptée s’élevant à la somme de 5 715 €.
Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7, en raison d’un traumatisme direct de la face palmaire du poignet gauche, avec décompensation post-traumatique d’un état antérieur préexistant et asymptomatique avant l’accident, consistant en une chondropathie du sommet du triquetrum et une rupture des fibres profondes et superficielles du ligament triangulaire.
Des traitements par antalgiques et anti-inflammatoires ont été prescrits dans les suites directes de l’accident, ainsi qu’une attelle prenant la colonne du pouce.
Monsieur [E] a ensuite subi 4 interventions chirurgicales, 5 jours d’hospitalisation et une rééducation par kinésithérapie très prolongée.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 22 000 €.
Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 sans distinguer s’il s’agissait d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [E] a dû porter une attelle pendant 6 semaines et une orthèse pendant 5 semaines.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 €.
Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [E] se plaint de douleurs au poignet gauche majorées en inclinaison ulnaire et d’un retentissement sur les gestes simples de la vie courante.
L’expert a retenu un taux d’incapacité de 4 %, en raison d’un déficit de 5 degrés de l’inclinaison radiale et de la supination et d’une perte de 10 degrés de l’inclinaison ulnaire au niveau du poignet gauche.
Né le [Date naissance 1] 1974, le demandeur était âgé de 43 ans à la date de consolidation médico-légale fixée au 20 septembre 2018.
Son préjudice peut être évalué à 1 580 € le point, soit une indemnité de 6 320 €.
Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait régulièrement avant le fait dommageable, une simple gêne ouvrant également droit à réparation.
L’expert [F] a consigné les doléances exprimées par Monsieur [E] quant à un arrêt de la pratique du football, du vélo et de la moto, que le demandeur explique par les douleurs au poignet gauche occasionnées par les vibrations et les sollicitations durant ces activités.
Il démontre une pratique régulière du football durant les saisons 2008, 2009, 2010 et 2012 par une attestation émanant de la la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Il produit deux témoignages de proches attestant d’un changement de ses habitudes depuis l’accident.
Ces éléments justifient le bénéfice d’une indemnité réparatrice de 5 000 €.
Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [E] conserve deux cicatrices à peine visibles au poignet gauche.
Compte tenu de la localisation et du caractère modeste de ces marques, il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 € correspondant à l’offre de l’assureur.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [E] sera fixé ainsi : 1 346,33 € + 5 310,04 € + 2 618 € + 28 857,99 € + 5 807,88 € + 10 000 € + 5 715 € + 22 000 € + 500 € + 6 320 € + 5 000 € + 500 € = 93 975, 24 €.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [E] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Les articles L.211-9 et L.221-13 combinés du code des assurances prévoient une majoration des intérêts par doublement du taux lorsque l’assureur ne présente pas à la victime d’offre dans les huit mois de l’accident ou les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA n’a fait aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, soit avant le 20 novembre 2013, et non avant le 20 juillet 2014 comme indiqué par la victime.
Toutefois, par courrier daté du 16 décembre 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [E] d’un montant de 57 684,49, soit dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise en date du 9 août 2022 et donc, de sa connaissance de la date de consolidation de la victime.
Cette offre d’indemnisation définitive comportait une proposition concernant l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert, hormis les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément alors même que ces derniers étaient retenus par l’expert au terme de ses conclusions.
Néanmoins, l’assureur a argumenté les raisons pour lesquelles il a refusé de faire des offres au titre desdits préjudices. Bien que ce raisonnement ne soit pas suivi par le Tribunal, l’offre proposée par AXA FRANCE IARD ne saurait donc être considérée comme manifestement insuffisante.
L’offre définitive présentée le 16 décembre 2022 ne saurait donc être considérée comme manifestement insuffisante.
Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 57 684,49 €, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 20 novembre 2013 au 16 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses, tenues in solidum, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler au demandeur une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La C.P.A.M. de la Loire, qui a été assignée, est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée, sans qu’il ait lieu d’ordonner la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. DJ MECA à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 93 975, 24 €, outre intérêts légaux à compter du jugement
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. DJ MECA à payer à Monsieur [K] [E] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 57 684,49 € à compter du 20 novembre 2013 jusqu’au 16 décembre 2022
Dit que Monsieur [K] [E] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. DJ MECA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. DJ MECA à régler à Monsieur [K] [E] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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