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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/07229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07229 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 21/07/2025, et après échec d’une tentative de conciliation extra-judiciaire, la SA ES Énergies Strasbourg a fait citer Monsieur [R] [I] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 1239,30 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 25 mars 2025
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle a exposé que le défendeur a souscrit un contrat d’abonnement pour la fourniture d’électricité d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et est redevable à ce titre d’une facture de fin de contrat d’un montant de 1239,30 euros et ce malgré sommation de payer du 25 mars 2025restée vaine.
A l’audience du 06/01/2026, la SA ÉNERGIES ES [Localité 1] a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment à l’appui de ses prétentions :
— Le contrat de fourniture d’électricité avec effet au 27/08/2021
— La facture de souscription du 30/08/2021
— Les factures émises pour la période du 27/09/2023 au 03/07/2024
— La situation de compte arrêtée au 25/03/2025 laissant apparaître les règlements effectués par prélèvement ou chèque énergie
Au vu de ces pièces justificatives, la créance est fondée en son principe et en son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la partie défenderesse à payer ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENERGIES ES [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance. Monsieur [R] [I] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 1] la somme de 1239,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 1] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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