Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVB
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR :
Madame [N] [G] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2024, à effet à compter du 20 juillet 2024, Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ont donné à bail à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [I] épouse [X] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1600 euros. Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3200 euros.
Par courrier en date du 15 juin 2025, Madame [N] [E] a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [K] [X] de lui régler la somme de 3515,65 euros au titre de dégradations locatives, exposant que ce montant correspondait aux sommes lui restant dues après déduction du dépôt de garantie de 3200 euros.
Par requête en date du 30 juin 2025, reçue au greffe le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 3200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantis, outre une indemnité de 10% du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé à titre de pénalités de retard,
— condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
À cet effet, il soutient que les dégradations immobilières invoquées par la bailleresse pour conserver le dépôt de garantie sont infondées, que l’état des lieux de sortie a été réalisé de manière non contradictoire et que l’anxiété générée par ce litige leur a causé 13 jours d’incapacité totale de travail ainsi qu’une perte d’emploi.
Par ses dernières conclusions, Madame [N] [E] demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater la présence de défauts d’entretien (saleté…) Et de dégradations locatives (murs, plafonds parquets, meuble de salle e bain et autres mobiliers) imputables à Monsieur [T] [X] après comparaison de l’état des lieux d’entrée signé le 20 juillet 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 valant état des lieux de sortie,
— juger fondée sa décision de conserver le montant du dépôt de garantie de 3200 euros compte tenu des dégradations locatives constatées et des devis de rénovation versés aux débats,
— condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 3515,65 euros au titre des dégradations locatives excédant le montant du dépôt de garantie conservé,
— condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 12 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’état des lieux d’entrée réalisé le 14 juillet 2024 et signé le 20 juillet 2024 par les parties atteste du bon état locatif du logement lors de l’entrée de Monsieur [T] [X] dans les lieux, tandis que l’état des lieux de sortie en date du 20 avril 2025 fait état d’un mauvais état d’entretien locatif, de dégradations murales dans le salon et dans les chambres et de détérioration de mobiliers. Elle indique avoir dû recourir à un commissaire de justice pour l’établissement le 12 mai 2025 d’un état des lieux dressé par ce dernier, compte tenu du refus du demandeur de signer celui établi le 20 avril 2025.
Elle soutient que le procès-verbal établi par le commissaire de justice a confirmé la présence de multiples dégradations des murs, parquets et meubles meublant.
Elle indique que les travaux de reprise des peintures, de traitement de la porte intérieure donnant accès au garage, de remplacement des parquets rayés et l’achat d’un nouveau lave-vaisselle lui ont coûté au total la somme de 6715,65 euros, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à conserver le dépôt de garantie et à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [X] au paiement du surplus.
Elle fait par ailleurs état d’une proposition de règlement amiable par le versement de la somme de 1500 euros formulée par Monsieur [T] [X], qu’elle analyse comme une reconnaissance de responsabilité dans les dégradations relevées et précise ne pas avoir fait droit à cette proposition au regard de son caractère insuffisant.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [X] maintient l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir que l’état des lieux d’entrée du 14 juillet 2024 a été réalisé de façon expéditive en ce que les propriétaires avaient peu de temps à y consacrer, que leur famille était présente dans les lieux et que les effets personnels des propriétaires s’y trouvaient encore entreposés.
Il indique avoir du procédé au nettoyage du logement avec l’aide de tiers lors de son installation dans les lieux, avoir constaté le mauvais entretien de l’eau de la piscine, le caractère négligé des extérieurs, et la présence de traces et impacts, rayures et détériorations diverses au sein du logement.
Il confirme avoir refusé la signature de l’état des lieux de sortie dressé le 20 avril 2025, précisant que les propriétaires y assistaient en visioconférence et étaient substitués par des personnes non mandatées.
Concernant l’état des lieux de sortie dressé le 12 mai 2025 par commissaire de justice, il souligne que de nombreux éléments relevés par le procès-verbal de l’officier ministériel n’ont pas fait l’objet de devis produits par la demanderesse, ce qui démontre selon lui l’état de propreté du logement lors de sa restitution et la responsabilité des propriétaires dans certaines des dégradations constatées.
Il conteste la sincérité du devis de la société Climanet Services produit par la bailleresse, en ce qu’il allègue que cette entreprise est spécialisée uniquement dans l’entretien des climatiseurs, et non des piscines et que l’établissement ayant établi le devis était fermé depuis le 1er février 2025.
Il conteste également la sincérité du devis produit pour la réfection des peintures, soulignant que le siège social de la société l’ayant établi se trouve à la même adresse que la belle-coeur de Madame [N] [Y].
Il réfute que sa proposition de paiement de la somme de 1500 euros à la bailleresse soit constitutive d’une reconnaissance de dégradations commises, indiquant que cette proposition d’indemnisation amiable comprenait “1200 euros environ de loyers et charges restant dus” ainsi qu’un forfait de 300 euros destinés à faire montre de sa bonne foi à la bailleresse.
Madame [N] [Y], représentée par son avocat, maintient les demandes, moyens et prétentions formulées par ses dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu du principe dispositif, posé par l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors, seules les demandes formulées par les parties seront examinées, à l’exclusion des allégations et éléments de contexte évoqués par l’une ou l’autre des parties dont il n’est tiré aucune demande.
1°) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et la demande reconventionnelle en réparation des dégradations locatives
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En application de l’article 25-6 de la même loi, en matière pour les logements meublés résidence principale, par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
Il résulte de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 3200 euros a été réglé par les locataires aux propriétaires à l’entrée de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [X] dans les lieux donnés à bail. En application de l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’une location meublée, Madame [N] [E] était bien fondée à solliciter le paiement d’un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer hors charges.
Il est également constant que cette somme n’a pas été restituée aux locataires par les bailleurs, en raison de dégradations locatives invoquées par ces derniers.
Bien que les conditions de l’établissement de l’état des lieux d’entrée soient critiquées par Monsieur [T] [X], il n’est pas contesté que ce dernier a pour autant signé l’état des lieux réalisé le 20 juillet 2024 et il ne justifie pas avoir demandé à compléter ce document dans les dix jours à compter de son établissement.
Dès lors, il conviendra, pour vérifier la réalité des dégradations alléguées par la bailleresse, de comparer l’état des lieux d’entrée réalisé le 20 juillet 2024 et l’état des lieux de sortie contradictoire établi par commissaire de justice le 12 mai 2025.
Si Monsieur [T] [X] produit plusieurs photographies qu’il dit avoir prises le 14 juillet 2024, ces photographies ne pourront servir de références se substituant à l’état des lieux d’entrée contradictoirement signé, dès lors que l’horodatage de ces photographies dont il fait état n’est corroboré par aucun justificatif fiable, le demandeur se contentant d’affirmer sans le démontrer l’horodatage qu’il dit avoir relevé (pièce n°8 de Monsieur [T] [X]).
* Concernant la chambre 1
L’état des lieux d’entrée du 20 juillet 2024 fait état du bon état des portes et menuiseries, fenêtres et volets, sols et plinthes, murs et placards, prises, interrupteur et éclairages, de même que du chauffage et de la tuyauterie.
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 12 mai 2025 fait état du bon état du revêtement du sol, du plafond, des interrupteurs, prises et luminaires. Il relève la présence de traces sur les murs derrière la porte, l’état d’endommagement de deux meubles blancs, l’absence de placage sur l’étagère d’un de ces meubles, la présence de traces sur le mur de couleur vert claire, l’endommagement de l’angle du placard et la présence de trace sur le mur adjacent à cet angle.
Il en résulte que l’état des lieux de sortie a mis en évidence la dégradation des murs et peintures non relevés lors de l’état des lieux d’entrée. La réfection de ces dégradations incombera par conséquent au locataire.
Pour chiffrer le coût des travaux de reprise des dégradations constatées, Madame [N] [E] produit un devis de la société Climanet Services en date du 4 juin 2025 estimant à la somme de 450 euros hors taxe le coût de la reprise d’enduit, du ponçage et de la mise en peinture du mur vert sur environ 4 m2.
Par devis en date du 13 juin 2025, la société Kilic Peintures a estimé à 131,25 euros le coût des travaux de reprise de la peinture du pan de mur vert, tandis que le devis de la société MKC en date du 14 juin 2025 chiffre ce coût à la somme de 130 euros hors taxe.
Le coût de ces dégradations sera par conséquent fixé à la somme de 130 euros hors taxe.
* Concernant la chambre 2
L’état des lieux d’entrée du 20 juillet 2024 fait état du bon état des portes et menuiseries, fenêtres et volets, sols et plinthes, murs et placards, prises, interrupteur et éclairages, de même que du chauffage et de la tuyauterie.
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 12 mai 2025 fait état de l’endommagement du sol par la présence de rayure, de la présence de traces de reprise autour du cadre de la porte, du bris et du recollage du coin en haut à gauche du cadre de la porte, de la présence de traces et de l’endommagement du bureau, de la présence de quatre trous au dessus de la fenêtre, de l’état de saleté de la prise électrique côté EST, du léger décollement des plinthes et de la présence de traces de peinture blanche, de l’état de saleté du cadre au dessus de la porte, de la présence de traces de coulures de peinture sur les murs, de l’endommagement du sol, de traces sur la porte ainsi qu’en partie haute des murs et de la présence de cinq trous avec chevilles dans le mur proche du placard.
Il est ainsi constaté que l’état des lieux de sortie porte mention d’un état de dégradations des sols et peintures non relevés lors de l’état des lieux d’entrée. Ces dégradations excèdent la seule usure normale des lieux compte tenu de la courte durée de l’occupation des lieux par Monsieur [T] [X], de sorte que ces dégradations seront imputables au locataire.
Le coût des travaux de reprise de la peinture est chiffré à 600 euros par la société Climanet, 187,50 euros par la société Kilic peintures et 136 euros par l’entreprise MKC. Le coût de ces dégradations sera dès lors fixé à la somme de 136 euros hors taxes.
Le coût du remplacement du sol est chiffré à 550 euros par la société Climanet, 975 euros par la société Kilic peintures et 1150 euros par l’entreprise MKC. Il sera fixé à la somme de 550 euros.
* Concernant la Chambre 3
L’état des lieux d’entrée du 20 juillet 2024 fait état du bon état des portes et menuiseries, fenêtres et volets, sols et plinthes, murs et placards, prises, interrupteur et éclairages, de même que du chauffage et de la tuyauterie.
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 12 mai 2025 relève l’endommagement de l’assise de la chaise de bureau, la présence e traces et rayures au sol, la présence de traces sur le mur blanc côté fenêtre, l’absence de deux ampoules sur le luminaire, la présence de traces au plafond, de traces de coulures de peinture sur les plinthes et de rayures sur les meubles.
Ainsi, le constat d’huissier fait état de l’endommagement du sol, non relevé par l’état des lieux d’entrée. Cette dégradation excède la seule usure normale des lieux compte tenu de la courte durée de l’occupation des lieux par Monsieur [T] [X]. Cette dégradation sera dès lors imputable au locataire.
Le coût du remplacement du parquet est chiffré à 550 euros par la société Climanet, 975 euros par la société Kilic peintures, et 1000 euros par l’entreprise MKC. Son coût sera dès lors fixé à la somme de 550 euros.
* Concernant la salle de bains
L’état des lieux d’entrée établi le 20 juillet 2024 relève le bon état des revêtements des sols, du plafond, de l’électricité et de la plomberie, de la baignoire, de la douche, de l’évier et de la robinetterie. La partie consacrée aux murs et menuiseries comporte la mention “refaire peinture autour porte, peut-être avant le 20/07".
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 12 mai 2025 fait état du bon état du sol de la pièce, des carreaux de faïence, du plafond, des fenêtres et porte, interrupteurs et prises électriques et du sèche serviette.
Il relève toutefois la présence d’une trace d’humidité autour de l’éclairage à proximité de la douche, la présence d’un impact sur la tablette en verre au-dessus du lavabo, l’endommagement du miroir du côté gauche, un impact sur le meuble de salle de bains, des traces d’impacts sur la façade du meuble sur la porte, l’état de saleté du siphon de la douche avec présence de cheveux et de résidus ainsi que la présence de traces de calcaire et de rayures sur les buses. Il note en outre la présence de traces de plâtre pour reboucher le support du pommeau de douche, la présence de traces dans la baignoire,
l’endommagement de l’appuie-tête de la baignoire, et l’absence de plinthes sur les murs, avec peinture écaillée en bas du mur côté nord. Le rédacteur émet par ailleurs une réserve sur la propreté du sol de la douche.
Madame [N] [E] ne sollicite que la réparation de la tablette de verre au titre des dégradations relevées dans la salle de bains, et aucune réserve sur ce point n’avait été relevée par l’état des lieux d’entrée. Dès lors, la réparation de l’endommagement de cette tablette sera imputable au locataire.
Le coût du remplacement de la tablette en verre est chiffré à la somme de 250 euros par le devis de la société Climanet Services en date du 4 juin 2025, à 600 euros par la société MKC et à 69 euros par le devis de la société Kilic Peinture. Le coût du remplacement de cette tablette sera par conséquent fixé à 69 euros hors taxe.
* Concernant la suite parentale
L’état des lieux d’entrée du 20 juillet 2024 mentionne le bon état des portes et menuiseries, fenêtres et volets, sols et plinthes, murs et placards, prises, interrupteur et éclairages, de même que du chauffage et de la tuyauterie. La salle de bains de la suite parentale est également mentionnée comme étant en bon état pour les mêmes items.
Le procès-verbal du 12 mai 2025 relève la présence de traces dans le cadre de couleur en partie basse, de traces au plafond, de traces d’impact au niveau de la porte d’un meuble avec peinture écaillée, l’endommagement des étagères du meuble et la présence d’impacts sur l’intérieur de la porte du meuble, la présence de traces sur la coiffeuse, d’une trace d’impact sur la façade de la porte de l’armoire, ainsi que la présence de traces et d’un impact sur les murs. Il est également relevé que la peinture de la salle de bain de la suite parentale est en mauvais état, présente des traces d’humidité, de cloque et de peinture écaillée. La présence d’une toile d’araignée et de calcaire sur les éléments de robinetterie du point d’eau de la suite sont également évoqués.
Ainsi, l’état des lieux de sortie dressé par le commissaire de justice fait état de dégradations non relevées lors de l’entrée des locataires dans les lieux, et ces dégradations excèdent la seule usure normale, notamment au regard de la courte durée de leur séjour dans les lieux pris à bail. Le coût de ces dégradations sera par conséquent assumé par le locataire.
La société Climanet chiffre le coût des travaux de reprise d’enduit, ponçage et mise en peinture à la somme de 500 euros, l’entreprise Kilic peinture à la somme de 148,75 euros, et l’entreprise MKC à la somme de 136 euros. Le coût de ces dégradations sera dès lors fixé à la somme de 136 euros.
* Concernant le garage
L’état des lieux d’entrée dressé le 20 juillet 2024 mentionne concernant le garage la présence de murs et d’un sol nus, et fait état du bon état de l’électricité et de la plomberie.
Le procès-verbal de constat du 12 mai 2025 relève la présence de marques d’usure et de plusieurs tâches dispersées à la surface du sol, un état inégal des murs de la pièce, avec la présence de zones où la peinture est absente ou inachevée. L’officier ministériel relève que la porte donnant dans le garage est en mauvais état, avec présence de traces et rayures ainsi que la présence d’une chatière. Il relève que l’évier est sale, de même que le sol et fait état de la présence de déchets au sol derrière le congélateur.
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux que les dégradations constatées sur la porte le 12 mai 2025 n’avaient pas été relevées lors dans de l’entrée dans les lieux des locataires, de sorte que la reprise de ces dégradations leur incombe.
Ces travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 300 euros par la société Climanet, la somme de 360 euros par l’entreprise Kilic peintures et la somme de 67 euros par l’entreprise MKC. Leur coût sera dès lors fixé à la somme de 67 euros.
* Concernant les extérieurs
L’état des lieux d’entrée en date du 20 juillet 2024 fait état du bon état général de la piscine, de l’abri extérieur et du terrain, dont il est mentionné que l’entretien a été fait.
Le procès-verbal de constat du 12 mai 2025 relève la présence de fuite sur le tuyau de la pompe de la piscine, et de la présence de scotch noir en divers endroits du tuyau. Le commissaire de justice relève que l’eau de la piscine est verte et que le liner est détaché dans un angle. Il constate la présence d’une taule longue ondulée, de piquets tuteurs et de barres de fer derrière la dépendance, le noircissement du bas du mur de cette zone et la présence de mousse au sol. Il est également relevé que l’espace clôturé situé dans la continuité de l’accès à la propriété n’est pas entretenu et qu’y est constatée la présence de mauvaises herbes et d’herbes hautes. L’entreposage d’un tas de tuyaux de PVC est également constaté, de même que la présence d’herbes dans la cour en gravier, et d’un mini palmier sec. L’officier ministériel relève en outre depuis l’extérieur la présence d’un impact sur la vitre du garage et d’un trou sous le lambris en PVC.
Il résulte des lors de la comparaison entre les deux états des lieux que des dégradations non relevées lors de l’état des lieux d’entrée ont été constatées lors du départ des locataires.
Madame [N] [E] a communiqué à Monsieur [T] [X] un devis établi le 15 juin 2025 par la société Climanet chiffrant le coût des travaux de remise en état correspondant aux dégradations constatées dans les extérieurs à la somme de 2514 euros taxes comprises.
Si Monsieur [T] [X] allègue du caractère falsifié de ce devis, il n’en apporte nullement la preuve par les pièces qu’il verse, la capture d’écran qu’il produit en pièce n°16 ne faisant état que de la fermeture d’un établissement de la société Climanet et non de l’entreprise dans son ensemble.
Dès lors, faute de tout élément de nature à permettre une évaluation autre des coûts des travaux chiffrés, il y aura lieu de constater que le coût des travaux de reprise portant sur les extérieurs s’élève à la somme de 2095 euros hors taxes, qui devra être supportées par le locataire.
Si pour se prévaloir d’une créance d’un montant de 6715,65 euros Madame [N] [E] s’est contentée d’additionner le devis de la société Kilic Peintures, pour un montant total de 3989 euros hors taxes et celui de la société Climanet Services portant sur les extérieurs, pour un montant total de 2514 euros taxes incluses, il est relevé que le devis de la société Kilic peintures fait mention de la somme de 300 euros facturée au titre de la protection au sol plinthe et fenêtre, 775 euros au titre du ratissage et ponçage de l’ensemble des murs et de 67,50 euros au titre du “silicone acrylique cadre et fenêtre”, sans que ces prestations ne soient précisément rattachables aux pièces et dégradations concernées, de sorte que ces sommes seront exclues du calcul global.
Par ailleurs, bien que les parties s’opposent concernant l’état de saleté ou non du logement, il est constaté qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre par la bailleresse, qui ne fait référence qu’aux deux devis précités (devis de la société Kilic peintures et devis de la société climanet portant uniquement sur les extérieurs), lesquels ne comportent ni l’un ni l’autre la mention d’une prestation de nettoyage du logement.
* Sur le lave-vaisselle
Par sa pièce n°8, Monsieur [T] [X] reconnaît avoir “envoyé au recyclage” le lave-vaisselle présent dans le logement. S’il soutient que l’appareil ne fonctionnait ni en cycle court ni en cycle long, Madame [N] [E] invoque quant à elle un dysfonctionnement en cycle rapide uniquement. En tout état de cause, Monsieur [T] [X] ne justifie pas de l’accord de la propriétaire pour se départir d’un bien qu’il savait lui appartenir, de sorte que la somme de 212,65 euros qui lui est réclamée par la bailleresse, correspondant à la moitié du coût de rachat d’un lave vaisselle neuf, est suffisamment justifiée par la production de la facture correspondante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments produits par Madame [N] [E] que le montant total des dégradations locatives imputables au locataire et constatées par l’état des lieux de sortie du 12 mai 2025 s’élève à la somme de 3809,65 euros.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande en restitution du dépôt de garantie, et par suite, de sa demande au titre de l’indemnité de retard de 10 %.
Après imputation du dépôt de garantie sur le coût des dégradations locatives, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à Madame [N] [E] la somme de 609,65 euros.
2°) Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique de Monsieur [T] [X]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] soutient que l’anxiété liée au défaut de restitution du dépôt de garantie a causé 13 jours d’arrêt de travail à sa compagne et l’a personnellement conduit à devoir quitter son emploi, préjudice qu’il évalue à la somme de 1000 euros.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [X] était mal fondé à réclamer la restitution de son dépôt de garantie, de sorte qu’aucune faute de la bailleresse à ce titre n’est établie.
De surcroît, le lien de causalité entre la restitution d’un dépôt de garantie, 13 jours d’arrêt de travail, et la perte d’un emploi est pour le moins incertain, et ne saurait être constitué en l’absence de faute à l’origine du préjudice allégué.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Les dépens étant limitativement énumérés par les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande aux fins de voir inclure dans les dépens le coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu le 1er juin 2024 portant sur le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [N] [E] la somme de 609,65 euros au titre du solde des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie,
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [N] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance, tels qu’énumérés par les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Poste
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Accord ·
- Échec
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Date ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Comparution ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Personne seule ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Reponsabilité ·
- Exécution ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Pension de vieillesse ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Emploi
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sommation ·
- Dernier ressort ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Langage ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.