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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY6W
Affaire : [V] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme [B], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, mise en délibéré au 5 janvier 2026 puis prorogée pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2024, Madame [I] [A] a déposé une demande à la MDPH afin que son enfant [Q] bénéficie d’une Aide Humaine à la Scolarité ([1]) et d’une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([2]) avec complément.
Le 31 janvier 2025, la CDAPH a accordé à [Q] [A] une aide humaine aux enfants handicapés ([1]) jusqu’au 31 juillet 2028 mais a rejeté la demande relative à l'[2] et son complément.
Le 28 mars 2025, Madame [A] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 20 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision.
Suivant requête du 20 août 2025, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour contester cette décision.
Dans son recours, elle précise que sa contestation a été rejetée par manque d’élément alors que le bilan neuro-psychologique, qui montre les difficultés de concentration, de compréhension et de langage, doit être effectué à 6 ans.
Elle précise que la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) 37 a pris fin au mois de juillet 2025 et qu’assumant seule la charge de 3 enfants (dont deux avec un suivi), il lui est difficile de subvenir à cette prise en charge.
Elle indique que son fils aîné est atteint de TDAH et que la pédopsychiatre préconise un bilan en ergothérapie.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [A] indique qu’un certificat médical du 16 octobre 2025 a posé le diagnostic d’un TDAH pour [Q].
Elle indique qu’il bénéficie de séances de psychomotricité tous les mercredis aprés-midi (les droits PCO ont été élargis jusqu’en décembre dans l’attente de la décision) et que le suivi orthophonique (tous les vendredis matin) a repris depuis le mois de septembre 2025.
Elle indique que [Q] bénéficie d’une [1] mutualisée depuis le mois de septembre (16 heures pour 2-3 élèves) et qu’il présente des troubles du comportement, du langage, de l’oralité et qu’il est agité.
Elle précise lui avoir fait des fiches rituels.
Elle déclare travailler comme aide ménagère-aide soignante en CESU et adapter son emploi du temps aux suivis pour ses enfants.
La MDPH demande que Madame [A] soit déboutée de son recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
Elle expose que le GEVA-Sco du 13 décembre 2024 mentionne que [Q] est autonome pour les repas, l’hygiène de l’élimination, qu’il s’habille, se déshabille seul, qu’il est orienté et qu’il n’existe pas de difficulté quant à la maîtrise du comportement.
Elle indique qu’il est scolarisé en milieu ordinaire en grande section et qu’il a acquis les connaissances de sa classe d’âge.
Elle reconnaît qu’il rencontre des difficultés attentionnelles et des difficultés pour demander de l’aide, ce qui a nécessité l’octroi d’une AESH.
Selon elle, l’enfant n’était plus suivi en orthophonie depuis novembre 2024, son langage s’étant amélioré.
Elle demande que les pièces postérieures à la décision et/ou non transmises soient écartées des débats.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale :
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ;
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences:
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés.
C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale.
En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation.
Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement.
C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme.
Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire, tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
Madame [A] a produit plusieurs pièces qui sont postérieures à la décision de la CDAPH du 20 juin 2025 : ces documents seront écartés des débats, la juridiction appréciant le bien fondé de la décision de la CDAPH au regard des éléments dont elle disposait : ainsi le GEVA-sco du 27 juin 2025, la note de la psychomotricienne du 8 juillet 2025 et le certificat médical de demande du 16 octobre 2025 ne pourront être examinés par le tribunal : si la situation de [Q] s’est dégradée, il appartient à Madame [A] de faire une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Madame [P] a donné son accord pour que la MDPH transmette le rapport médical du docteur [K], médecin de la MDPH qui liste les pièces médicales sur lesquelles l’évaluation s’est fondée.
Le docteur [K] indique que [Q] présente un trouble du langage oral et un trouble attentionnel.
Elle mentionne un suivi psychomoteur et un suivi orthophonique dans le cadre de la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) et une rééducation orthoptiste.
Il a présenté un retard de développement psychomoteur significatif (pas de tenue assise à 1 an et marche acquise à 24 mois) : son frère aîné présente un trouble du neuro développement.
[Q] « a des difficultés de motricité fine et globales, l’habillage lui prend du temps, le reste de son autonomie n’est pas connu puisque la grille du certificat médical n’est pas remplie. Un bégaiement est arrivé dès son entrée en maternelle ».
Elle ajoute qu’il bénéficie de la prise en charge par la PCO depuis novembre 2023 : un bilan orthophonique initial retrouve un trouble du langage mixte.
Elle précise que l’impact fonctionnel est noté comme modéré.
Elle mentionne que le bilan psychomoteur de juillet 2024 met en évidence un trouble de la motricité globale (régulation tonique, coordinations dynamiques et occulo gestuelles) ainsi qu’une motricité fine normale mais lente.
«La psychomotricienne note qu’il est trop tôt pour poser le diagnostic de dyspraxie en raison de l’anxiété et des difficultés attentionnelles de [Q] qui peuvent interférer sur les résultats du bilan ».
Le docteur [K] mentionne que [Q] est scolarisé à temps complet, qu’il a besoin d’être recentré et qu’un allègement de la charge de travail a été mis en place.
Il a fait de gros progrès à l’oral et la rééducation orthophonique a été interrompue.
Elle considère que ces éléments font évaluer son taux d’incapacité comme inférieur à 50 % conformément au guide barème mais que la CDAPH lui a attribué un PPS avec adaptations pédagogiques et accompagnement humain mutualisé jusqu’au 31 juillet 2028.
Madame [A] produit le certificat médical de demande rédigé par le docteur [M] le 17 septembre 2024.
Celui-ci indique que [Q] présente un trouble développemental du langage oral, fluence verbale et un trouble développemental des coordinations et des difficultés attentionnelles.
Il précise qu’il a un suivi en orthophonie, en psychomotricité et que la perspective d’évolution est en voie d’amélioration.
Le médecin n’a toutefois pas rempli le formulaire s’agissant du retentissement fonctionnel-relationnel des pathologies, précisant seulement en conclusion :
— « nécessité dès la petite section de travailler en relation duelle →PPS + AESH
— nécessité de poursuivre la psychomotricité → AEEH ».
Dans le formulaire adressé à la MDPH à la fin du mois de novembre 2024, Madame [A] faisait état de la charge de 3 enfants, d’un suivi en psychomotricité, avec prise en charge par la PCO et indique que les séances devront être poursuivies mais qu’elle ne peut les financer.
Elle précise que le suivi en orthophonie qui existait depuis mai 2023, a été mis en pause depuis novembre 2024 au regard de l’amélioration du langage.
Le GEVA-Sco du 13 décembre 2024 mentionne que [Q] bénéficie d’aménagements pédagogiques : travail différencié (diminution de la quantité) et aide complémentaire pédagogique une fois par semaine.
Il a des difficultés pour maintenir son attention jusqu’à l’achèvement du travail demandé, est distrait et a besoin d’être recentré fréquemment ainsi que d’un rappel de consignes.
Il a besoin de temps pour mener à bien certaines tâches.
Il est décrit comme un élève appliqué, toujours volontaire.
Il est précisé que la motricité fine lui demande beaucoup de concentration et qu’il met plus de temps à s’habiller que ses camarades.
Une [1] a été attribuée à [Q] pour, notamment, lui rappeler les consignes et l’aider à se recentrer.
Dans le GEVA-Sco du 13 décembre 2024, il n’a pas été mis en évidence de troubles du comportement en classe ou de rapports conflictuels avec ses camarades.
Le suivi orthophonique était arrêté lors de la demande d'[2] et d'[1] auprès de la MDPH au regard des progrès réalisés.
Au vu de ces éléments, les troubles de la coordination de [Q] perturbent ses apprentissages scolaires mais n’ont pas de retentissement important sur les actes de la vie quotidienne ou sur la sociabilisation.
Dès lors, le taux d’incapacité a été justement fixé comme inférieur à 50 %.
Au regard de ce taux d’incapacité, l’AEEH ne peut être accordée de même que les compléments.
Si la situation de [Q] s’est aggravée depuis la décision de la CDAPH du 20 juin 2025, il appartient à Madame [A] de faire une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Madame [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
DIT que [Q] [A] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
REJETTE la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et de complément ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux entiers dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] ; elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Tours, le 19 Janvier 2026.
E. ELYSEYAN P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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