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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 1er mars 2024, n° 23/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 23/06681 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXNX
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] [C] [G] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (KENYA)
de nationalité Kenyane
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Thierry DULUD Monsieur [P] [S] [W]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
Monsieur [P], [S] [W], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (Kenya)
Et de
Madame [V], [H], [C], [G] [B], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 12] (Kenya), mariage transcrit sur les registres d’état civil français le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (Kenya) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de naissance des parties, de l’acte de mariage ainsi que tout acte prévu par la loi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [V] [B] de report des effets du divorce ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
REJETTE la demande de Madame [V] [B] de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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