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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6S7
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013058 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Adam ALI-BEY
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie PANIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6S7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1 janvier 2019, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH a donné en location à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] un logement et un parking n°5 situés à [Localité 5], [Adresse 5].
Suite à des impayés, et par actes de commissaire de justice en date des 12 et 23 mars 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 3 juin 2021, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidiairement Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] à payer à la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH la somme de 1.150,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 août 2021 ;
— autorisé Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 35,00 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 516,80 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH a fait délivrer à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [K] épouse [B] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé un délai expirant le 21 octobre 2022 à Madame [E] [K].
Par acte en date du 23 juillet 2025, le concours de la force publique a été accordé.
Par accord de conciliation en date du 12 juin 2025, Madame [E] [K] s’est engagée à régler sa dette locative de 2 807,32 € en un seul versement avant le 3 juillet 2025 et à régler pendant six mois au moins un loyer, charges comprises de 647,81 € par mois.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, Madame [E] [K] a une nouvelle fois sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH et Madame [E] [K] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 octobre 2025.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2026.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6S7
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [E] [K], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, fait tout d’abord valoir qu’elle occupe le logement avec son fils âgé de huit ans, actuellement scolarisé.
Elle indique disposer de ressources modestes, constituées de prestations sociales.
Elle soutient par ailleurs être de bonne foi : elle a totalement apuré sa dette locative et continue à s’acquitter régulièrement de son loyer depuis le constat d’accord intervenu entre les parties le 12 juin 2025. Elle précise exercer désormais une activité professionnelle, laquelle lui permet d’assurer le paiement régulier de son loyer.
Elle fait part de son incompréhension face au refus du bailleur de procéder à la signature d’un nouveau bail, estimant que ce refus caractérise un acharnement à son encontre.
Enfin, Madame [E] [K] indique avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d’une demande de logement social avec l’accompagnement d’un travailleur social, par la saisine du service logement de la ville de [Localité 5] et par le dépôt d’un recours DALO en septembre 2025.
En défense, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [K] de sa demande de délais ;
— constater que Madame [K] ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais compte tenu de l’expulsion ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH fait d’abord valoir que les termes du constat d’accord n’ont pas été respectés par Madame [E] [K] puisque celui-ci indiquait que Madame [E] [K] s’engageait à solder la dette locative au plus tard le 03 juillet 2025 alors que le paiement n’est intervenu que le 25 juillet 2025 sans explication.
La société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH explique aussi qu’un rendez-vous pour l’expulsion de Madame [E] [K] avait été pris pour le 27 août 2025 mais que, compte tenu du règlement de l’intégralité des indemnités d’occupation, le bailleur a préféré reporter le rendez-vous et a accordé un délai d’un mois à Madame [E] [K] pour quitter les lieux.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTÉRÊT A AGIR
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [E] [K] a été ordonnée par le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 octobre 2021. De plus, le concours de la force publique a été accordé à son égard le 23 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6S7
Le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2022 avait déjà accordé un délai à Madame [E] [K] expirant le 21 octobre 2022, soit un délai de 96 jours.
Madame [E] [K] a dès lors intérêt à agir pour solliciter des délais dans la limite de 269 jours.
En conséquence, il convient de constater que Madame [E] [K] a bien un intérêt à agir pour solliciter des délais.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [E] [K] occupe le logement litigieux avec son fils âgé de huit ans. Elle ne fait état d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
Madame [E] [K] perçoit des prestations sociales pour un montant mensuel moyen de 410 €. Elle exerce par ailleurs, depuis plusieurs mois, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’en août 2026, une activité professionnelle en qualité d’assistante de laboratoire, pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 742,70 euros.
Madame [E] [K] dispose aujourd’hui de ressources supérieures à 1 700 euros par mois, qui lui permettent de s’acquitter régulièrement de son indemnité d’occupation. Elle a par ailleurs apuré l’intégralité de sa dette locative.
Cet apurement de la dette locative et la reprise de paiements réguliers témoignent de la bonne foi de Madame [E] [K].
S’agissant de ses démarches de relogement, Madame [E] [K] a déposé une demande de logement social, le 3 juillet 2024.
Elle justifie par ailleurs qu’elle bénéficie de l’accompagnement d’un travailleur social, lequel indique avoir instruit et déposé un dossier DALO le 9 septembre 2025 et avoir saisi le service habitat/logement de la ville de [Localité 5].
Madame [E] [K] effectue donc les démarches nécessaires à son relogement.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [K] un délai jusqu’au 31 juillet 2026, le bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [E] [K].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [E] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [E] [K] a bien intérêt à agir et est donc recevable en son action ;
ACCORDE à Madame [E] [K] un délai pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement et jusqu’au 31 juillet 2026 (168 jours) ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, complet et ponctuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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